Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, du 12 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de défaut de permis de construire, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles L. 160-1, L. 111-1, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5, L. 480-7, R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 6, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir, le 14 mai 1982, édifié une construction sans permis de construire ;
"alors, d'une part, que l'action publique s'éteint par l'amnistie ; qu'en son article 2, la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie déclare amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ; que l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionne exclusivement par des peines d'amende l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres I, II, IV et VI du Livre IV intitulé "règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol" ; que l'action publique étant amnistiée, la cour d'appel devait annuler le jugement frappé d'appel constatant la culpabilité du prévenu, constater que l'amnistie était acquise et l'action publique éteinte ;
"alors, d'autre part, qu'en ordonnant la démolition de l'intégralité de la construction sans s'expliquer sur les conclusions d'appel du prévenu qui avait fait valoir qu'il avait fait procéder à des travaux d'aménagement sur une construction déjà existante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable comme critiquant, non l'arrêt frappé du pourvoi, mais une décision antérieure passée en force de chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Richard X... ait sollicité une limitation de la démolition de la construction litigieuse ; qu'ainsi, en sa seconde branche, le moyen est également irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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