Texte intégral
RE F E R E
N° 24/533
Du 27 Septembre 2024
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2LK
74A
c par le RPVA
le 27/9/24
à
Me Julie CASTEL
Me Bruno HALLOUET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julie CASTEL ([Localité 15])
Expédition délivrée le:
à
Me Bruno HALLOUET ([Localité 10])
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [N] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 16]
représentée par Me Julie CASTEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
substitué par Me Maeva AUPOIS, avocat au barreau de SAINT-MALO,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 7] - [Localité 16]
représenté par Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST substitué par Me Yasmine BERKANE, avocat au barreau de BREST,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Août 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié dressé le 19 janvier 1973, Mme [N] [K], demanderesse à la présente instance, a acquis avec son mari depuis décédé un terrain relevant du lotissement “ [Adresse 11] ”, [Adresse 14] à [Localité 16] (35), dont l’adresse est désormais [Adresse 4] à [Localité 16]. Cette parcelle est cadastrée section DK n°[Cadastre 9] (sa pièce n°1).
Suivant courrier en date du 04 juillet 1973, adressé aux époux [K] par un géomètre, le passage d’une servitude a été envisagé sur leur terrain malgré l’interdiction d’un tel aménagement par le règlement intérieur du lotissement (pièce n°3 demanderesse).
Suivant acte notarié en date du 20 octobre 2021, M. [P] [O], défendeur au présent procès, a fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16] (35), parcelle cadastrée section DK n°[Cadastre 8] auprès de Mmes [A] [L] veuve [C] et [R] [C] veuve [M] (sa pièce n°1).
Une convention a été conclue entre les mêmes parties, le même jour, afin de permettre la mise en conformité du réseau d’assainissement, laquelle a précisé qu’aucune anomalie, ni aucune difficulté particulière n’affecte le système d’évacuation des eaux usées (pièce n°2 défendeur).
Le 19 mai 2022, la société Véolia a remis au défendeur un certificat attestant de la conformité des installations intérieures d’assainissement de son logement (sa pièce n°3).
Suivant courrier d’avocat recommandé en date du 13 novembre 2023, la demanderesse a vainement mis en demeure le défendeur de supprimer la canalisation empiétant sur sa propriété précitée (sa pièce n°10 ).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Mme [N] [K] a assigné M. [P] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, la juridiction a enjoint les parties de rencontrer personnellement un médiateur, aux fins d’information.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 14 août 2024, les parties ont refusé de tenter de régler amiablement leur différend avec l’aide d’un médiateur.
Mme [K], représentée par avocat, a ensuite repris les prétentions formulées dans son exploit introductif d’instance par voie de conclusions.
M. [O], pareillement représenté, s’est opposé aux demandes formées à son encontre et a sollicité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il a formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
L’article 691 du code civil dispose que :
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ».
La servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'Homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu qui ne permet pas son acquisition par prescription (Civ. 3ème 17 juin 2021 n°20-19.968 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme [K] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise afin que soit constaté l’empiètement que constitue le passage sur sa propriété d’une canalisation d’eaux usées de M. [O] et que le coût des travaux nécessaires à sa suppression soit évalué. Elle requière cette mesure dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de M. [O] sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, respectivement relatifs au respect de la propriété et à la responsabilité civile extra-contractuelle.
L’intéressé s’y oppose et soutient à cet effet que Madame [K], contrairement à lui, avait connaissance de ce branchement depuis 1973. Il affirme néanmoins que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’empiètement dont elle se plaint et que son installation d’assainissement est conforme (sa pièce n°3), de sorte que la mesure d’expertise ne serait pas utile en l’absence de désordre.
La demanderesse réplique que le défendeur ne saurait soutenir qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’empiètement litigieux alors même qu’il prétend que cette dernière en serait avertie depuis l’année 1973. Elle verse également aux débats, pour justifier de sa réalité, un courrier émanant de l’agent immobilier du défendeur. Mme [K] affirme enfin qu’elle n’avait pas connaissance de cet empiètement avant la réalisation de travaux en 2022 et qu’en tout état de cause, les servitudes non apparentes et discontinues telles que les canalisations d’eaux usées ne peuvent être établies que par titre, ce qui fait défaut en l’espèce.
Il résulte du courrier émanant de l’agent immobilier du défendeur précité, daté du 28 décembre 2022 (pièce demandeur n°8), que celui-ci s’est rendu sur place la veille et que tous deux ont constaté qu’il “ semble que le réseau d’évacuation des eaux usées soit raccordé sur une canalisation allant effectivement vers la parcelle ” appartenant à la demanderesse.
M. [O] ne forme aucune observation sur cette pièce et son contenu.
Il en résulte que la réalité de l’empiètement dénoncé est crédible.
M. [O] ne discutant pas les autres éléments du motif légitime, la demanderesse est dès lors fondée en sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée, tel qu’énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
Maître Bruno Hallouet n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans ces derniers formée par le défendeur, lequel en sera dès lors débouté.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à [Localité 12] (35) tél : [XXXXXXXX02] port. : [XXXXXXXX03] fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place aux [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 16] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité de l’empiètement allégué dans l’assignation ;
- le cas échéant :
- préciser l’origine, les causes et l’étendue de cet empiètement ;
- en indiquer les conséquences sur la propriété de Mme [K] ainsi que leur nature et durée ;
- proposer et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme à cet empiètement, en précisant si des mesures conservatoires sont nécessaires avant la réalisation de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [K] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Mme [K] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment