Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-13.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.637
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances AGP LA PATERNELLE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la société anonyme HLM LE FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE X..., dont le siège est à Paris (13ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Villeneuve d'Ascq,
3°/ de la société BERMAHO, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux,
4°/ de Monsieur Bernard Y..., syndic, demeurant à Paris (6ème), ..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société BERMAHO,
5°/ de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS-MGFA, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
6°/ de la société JUDEZ Frères, dont le siège social est à Perenchies (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurances AGP La Paternelle, de Me Roger, avocat de la société HLM le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille, de Me Barbey, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie AGP La Paternelle, assureur en police maitre d'ouvrage de la société d'habitations à loyer modéré, le foyer du fonctionnaire et de la famille (F-F-F) pour la construction de soixante dix sept pavillons, à garantir
cette société des dommages survenus dans l'ensemble de ces pavillons, l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1987) retient que sont réalisées les conditions prévues à l'article 3 des conditions générales de la police d'assurances selon lesquelles la garantie décennale cessera de plein droit à l'expiration du délai de dix ans pour les gros ouvrages à compter, pour les travaux qui font l'objet de réserves, du jour où celles-ci sont levées sans que cette date, pour l'application des garanties, puisse excèder de plus de treize mois le jour de la réception avec réserves ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que onze des pavillons n'avaient fait l'objet d'aucune réception, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences en découlant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGP la Paternelle à garantir la société F-F-F des dommages affectant onze pavillons n'ayant pas fait l'objet de réception, l'arrêt rendu le 4 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers la Compagnie d'Assurances AGP La Paternelle, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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