Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-86.026
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.026
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation de X... devant la cour d assises de l'Aube du chef de viol commis sur une personne particulièrement vulnérable par une personne ayant autorité sur elle en raison de ses fonctions ;
"aux motifs que, pour asseoir l'ordonnance de non-lieu, le juge d instruction, adoptant les motifs du procureur de la République, avait énoncé que des éléments du dossier empêchaient de croire totalement aux déclarations de la victime et mettaient en cause la qualification pénale des relations ; qu ainsi, en était-il d'erreurs de date qui ne permettaient pas d'établir un déroulement des faits crédible ; que des détails importants s'étaient révélés faux ;
que la victime n'avait cessé d'ajouter des faits à ses déclarations initiales sans que l'on puisse déterminer ce qui ressortait du handicap et de l'affabulation ; que, néanmoins, des éléments venaient ébranler la thèse de l'insuffisance des charges qui avait prévalu en première instance ; que les erreurs commises par Y... pouvaient s'expliquer ; que sans doute existait-il une contradiction entre certaines affirmations de la victime et les constatations faites par le juge d instruction ; que les faits multiples et variés étaient difficiles à situer dans le temps pour Y... ; que la contrainte imposée à celle-ci s'inférait de l'opinion de l expert psychiatre pour qui la victime était soumise à l'influence autoritaire de X... ; que la particulière vulnérabilité de la victime résultait du handicap dont elle était atteinte et qui était connu du mis en examen puisqu'il connaissait son dossier et qu'elle avait des difficultés à répondre au standard téléphonique ;
"alors, d'une part, qu en ayant prononcé la mise en accusation de X... du chef de viol aggravé après avoir constaté les nombreuses contradictions ayant émaillé les déclarations de la victime et avoir relevé à quel point les faits multiples et variés dénoncés étaient difficiles à situer dans le temps, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la circonstance aggravante d'autorité est distincte de la contrainte, élément constitutif de l'infraction de viol ; qu'en ayant déduit la contrainte imposée à la victime de l'"influence autoritaire" exercée par la personne mise en examen aux moments des rapports intimes, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin, qu'en retenant la circonstance aggravante tenant à la particulière vulnérabilité de la victime en s'étant fondée sur ses difficultés à répondre au standard téléphonique et après avoir constaté que selon l'expert psychiatre, la victime ne présentait aucune anomalie mentale, la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé contre X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis sur une victime particulièrement vulnérable par une personne ayant autorité sur elle en raison de ses fonctions ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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