Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.077
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Marlène, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit du Comité d'Etablissement SNCF de la Région Paris Sud-Ouest, ...Hôpital à Paris (13ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'Etablissement SNCF de la Région Paris Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988), que Mme X..., engagée le 2 avril 1983 en qualité de gérante des cantines de Paris Austerlitz et du Chevaleret, et au service du comité d'établissement SNCF depuis le 1er janvier 1986, a été licenciée le 25 avril 1986 pour faute grave ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part que la cour d'appel, qui constatait d'une part que la tenue de la comptabilité au crayon se limitait à des documents annexes journaliers, d'autre part que la somme portée au crédit de la salariée correspondait à une avance qu'elle avait faite personnellement à la caisse de la cantine et qu'enfin les denrées périmées dont la présence était relevée dans le congélateur n'étaient pas destinées à la consommation, devait en déduire que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, qu'en déboutant dès lors la salariée de la demande en dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part qu'après avoir ainsi admis que les faits reprochés à la salariée étaient sans incidence, tant sur la régularité et l'honneteté de la comptabilité qu'à l'égard de la santé des clients, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune cause réelle et sérieuse de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin qu'après avoir constaté que l'usage constant à la SNCF en vertu duquel Mme X... s'était crue autorisée à tenir une comptabilité au crayon et à consentir personnellement des avances à la caisse, sans se ménager de justificatifs, n'avait pas été expressément dénoncé par le Comité d'entreprise, nouvel employeur, la cour d'appel en relevant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin que
si l'employeur peut revenir unilatéralement sur un
usage, qui s'est instauré valablement dans l'entreprise, c'est à condition d'observer dans la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que si le Comité d'établissement estimait que les documents annexes ne devaient pas être tenus au crayon et qu'il convenait d'apporter des modifications à certains documents, il lui appartenait de lui faire connaître, pour qu'elle en tienne compte ; qu'en négligeant de répondre à ce chef de conclusions déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a relevé que la salariée avait manifesté une négligence dans la tenue de la comptabilité et avait omis de détruire les produits alimentaires périmés ; qu'en l'état de ces énonciations elle a par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers le Comité d'Etablissement SNCF de la Région Paris Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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