Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/405
Rôle N° RG 20/00140 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMNF
[P] [K]
C/
[F] [T]
SCP [X]-[R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Jean-françois JOURDAN
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/07644.
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS
SCP [X]-[R] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 3 septembre 2009, M.[P] [K] a assigné M. [S] [D], M. [A] [D], Mme [I] [B], Mme [N] [Z], Mme [W] [G] et Mme [H] [G] aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe en date du 25 novembre 1995 pour insanité d'esprit de [U] [C].
Par jugement en date du 12 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
« Dit que le testament de [U] [C] divorcée [K] en date du 25 novembre 1995, est nul et nul d'effet.
Condamné Messieurs [S] et [A] [D], Mme [I] [L] épouse [B],
Mme [N] [L] épouse [Z], et Mmes [W] et [H] [G], à verser la somme de 500 (cinq cent) euros à M. [P] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné, Mme [I] [L] épouse [B], Mme [N] [L] épouse [Z], et Mmes [W] et [H] [G] aux dépens de l'instance.
Débouté Mme [I] [L] épouse [B], Mme [N] [L] épouse [Z], et Mmes [W] et [H] [G], de leurs prétentions et demandes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Dans le cadre de ce jugement, M. [K] était représenté par Me [M] [R], membre de la Société d'Avocats [X]-[T]-[R].
Mme [I] [L] épouse [B], Mme [N] [L] épouse [Z], et Mmes [W] et [H] [G] ont interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe du 23 juillet 2012.
Par arrêt du 17 octobre 2013, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a statué ainsi qu'il suit :
« Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à annuler le testament du 29 octobre 1995.
Dit que M. [P] [K] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Le condamne à payer à chaque consorts [G]/[D]/[B]/[Z], la somme de 500 euros, sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ».
Dans le cadre de cette procédure M. [K] était représenté par Me [F] [T], membre de la Société d'Avocats [X]-[T]-[R] qu'il a quittée depuis lors pour exercer à titre individuel.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cette décision, par arrêt du 21 octobre 2015
M.[P] [K] expose que l'arrêt de la cour d'appel mentionne que ses conclusions d'intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 13 mai 2013 et avoir été informé par ses conseils près la cour de cassation de ce que par erreur, des conclusions n'avaient pas été déposées à ses intérêts, en temps utile par devant la cour d'appel
Par assignations des 27 septembre 2016 et 10 mai 2017, M.[P] [K] a fait citer la société d'avocats interbarreaux [X] -[R] et Me [F] [T], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 7 novembre 2019, cette juridiction a débouté M.[P] [K] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a relevé que le défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état constitue un défaut de diligence de l'avocat, mais estimé que le requérant qui ne produit pas les conclusions déclarées irrecevables, non plus que de nouvelles pièces tendant à caractériser le caractère continu des troubles subis par Mme [U] [C] entre 1995 et 2005 ou encore l'insanité d'esprit de cette dernière au cours de période concomitante à la rédaction du testament, ne caractérise par une perte de chance sérieuse de voir confirmer en appel le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 12 juin 2012.
Par déclaration transmise au greffe le 7 janvier 2020, M.[P] [K] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 6 avril 2020, par l'appelant.
Il rappelle que qu'il appartient à l'avocat de mettre en 'uvre, au moment opportun, les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client et doit effectuer avec diligence les formalités qui lui incombent dans le cadre de son mandat et ajoute qu'il engage sa responsabilité lorsqu'il omet de faire déposer ses conclusions dans le délai requis.
M.[P] [K] souligne avoir perdu la chance réelle et sérieuse de voir représenter ses intérêts devant la juridiction d'appel et par voie de conséquence perdu toute chance de faire retenir ses moyens de droit et de fond.
Il précise que s'il incombe, aux termes de l'article 414-1 du code civil à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, la charge de la preuve se trouve inversée lorsqu'il est établi un état habituel de démence pendant la période au cours de laquelle se situe l'acte litigieux (immédiatement avant et immédiatement après) et que tel était le cas de [U] [C] qui était atteinte d'une psychose ancienne chronique. Il appartenait donc aux défendeurs de prouver que le testament avait été rédigé en 1995, lors d'une période de lucidité de la testatrice.
L'appelant ajoute qu'il n'a pas été vérifié que les causes du placement sous tutelle de l'intéressée en 2006 n'existaient pas déjà en 1995 et que ces moyens de preuve sur l'état mental de sa mère et les relations familiales n'ont pu être discutés.
Il soutient que la perte de chance même faible est indemnisable et que les juges du fond évaluent souverainement la probabilité de la chance perdue, en l'espèce la possibilité de bénéficier de la moitié de la succession de sa mère et d'éviter des frais de justice en appel et en cassation.
Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2020, la SCP [X] -[R].
Elle fait valoir que l'action en responsabilité impose d'apporter la preuve d'un préjudice actuel et certain résultant d'une perte de chance certaine, raisonnable et sérieuse, au moyen de la reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer en cause d'appel au regard des conclusions et des pièces produites.
L'intimée expose que selon la Cour de cassation, l'insanité d'esprit du disposant doit être démontrée au moment exact de la libéralité attaquée, ou dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure.
Elle observe que:
- les conclusions et les pièces qui auraient dû être déposées ne sont pas versées aux débats
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence a examiné les motifs du jugement déféré qui avait répondu aux moyens et aux pièces de chacune des parties
- M.[P] [K] ne justifie pas avoir envisagé de développer de nouveaux moyens et de produire de nouvelles pièces en cause d'appel.
- la testatrice souffrait d'une maladie de manière discontinue et non linéaire et que la preuve de son insanité d'esprit à la date de l'acte contesté n'est pas rapportée.
- le renversement de la charge de la preuve invoqué ne peut donc être retenu en l'espèce.
La SCP [X]-[R] considère qu'il n'appartient pas au juge de rechercher les causes d'une mesure de protection dans des événements antérieurs de près de 20 ans et qu'il ne peut être affirmé que l'absence de conclusions d'appel l'aurait ainsi privé d'un moyen de cassation.
Le préjudice n'est selon elle pas démontré, alors que le montant des sommes perçues dans le cadre de la succession n'est pas précisé par le demandeur.
Elle estime que le lien de causalité n'est pas établi entre la faute alléguée et les frais de la procédure d'appel et de la procédure de cassation qui auraient pu être engagés quelle que soit la solution adoptée par les juridictions.
Vu les conclusions transmises le 1er octobre 2020, par Me [F] [T].
Il indique ne jamais avoir eu la charge du dossier de M.[P] [K] qui avait été confié à Me [M] [R] lequel l'a reconnu dans une attestation du 21 juillet 2011 et dont le nom figure dans le jugement du 12 juin 2012. Il précise que son confrère a utilisé sa clé RPVA dans le cadre de la procédure d'appel.
Me [F] [T] se réfère à la jurisprudence selon laquelle constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le caractère réel et sérieux de la chance de réussite d'une action en justice s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Il précise que les motifs retenus par la cour d'appel ayant rejeté la demande d'annulation du testament visent les pièces médicales produites par M.[P] [K] et répondent à ses moyens, sans avoir inversé la charge de la preuve, dès lors qu'elle a retenu l'absence d'insanité d'esprit à la date de l'établissement du testament.
Il conteste le montant du préjudice invoqué en l'absence d'évaluation précise de l'actif de la succession et dès lors qu'il ne prend pas en compte les frais de notaire et les droits de succession;
selon lui, les frais de justice relatifs à l'appel, ainsi qu'au pourvoi en cassation ne sont pas directement liés au préjudice allégué et relèvent de l'aléa judiciaire.
Me [F] [T] affirme que son confrère Me [R] lui a demandé de se constituer dans la cadre de la procédure d'appel mais pas de suivre celle-ci.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023.
SUR CE
M.[P] [K] réclame la condamnation de son avocat, auquel il a donné mandat obtenir l'annulation du testament rédigé le 25 novembre 1995 par sa mère Mme [C], à lui payer des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Aux termes des dispositions de l'article 9 du du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige précise que celui qui réclame l'exécution d'une question doit la prouver.
Au sein d'une SCP, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
Il n'est pas contesté que Me [F] [T] au nom duquel la procédure devant la cour d'appel a été suivie pour le compte de M.[P] [K] était alors membre de la SCP [X] -[R] et que leur responsabilité peut être conjointement recherchée.
L'article 411 du code de procédure civile prévoit que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir pour l'avocat d'accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure et de mettre en 'uvre tous moyens pour défendre les intérêts de son client.
L'abence de dépôt de conclusions dans les formes et les délais requis, caractérise un manquement constitutif pour l'avocat d'une faute professionnelle, de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle, dès lors que les prétentions, les moyens et les pièces de son client n'ont pu être examinés par la juridcition saisie.
L'arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige opposant les consorts [V] [L] [G] à M. [K] mentionne que par ordonnance du 13 mai 2013, ses conclusions d'intimé ont été déclarées irrecevables.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état a constaté qu'elles n'ont pas été transmises dans le délai requis ou les formes requises.
Cette négligence constitue une faute professionnelle de l'avocat.
M. [K] soutient que son préjudice résulte de la perte de chance réelle et sérieuse d'avoir fait retenir ses moyens de droit et de fond.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable sous réserve que cette éventualité apparaisse suffisamment sérieuse.
La juridiction saisie du procès en responsabilité de l'avocat, doit rechercher s'il existait une chance certaine sérieuse de succès de l'action, en reconstituant fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge.
La perte de chance doit ainsi être évaluée compte tenu des chances raisonnables de succès de l'action.
L'annulation d'un acte pour insanité d'esprit suppose que celle-ci soit démontrée à la date à laquelle il a été établi.
M. [K] affirme que [U] [C] sa mère était atteinte d'un état habituel de démence et qu'il appartient aux autres bénéficiaires du testament du 25 novembre 1995 de prouver qu'il a été établi dans un intervalle de lucidité.
Le demandeur ne fournit à la cour aucun document médical.
Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse mentionne :
-un compte rendu médical établi le 26 juillet 1984,par l'interne de l'hôpital de [Localité 6], évoquant un état limite grave avec caractère où l'on retrouve des traits paranoïaques et pervers.
- un compte rendu du Docteur [O] du 18 décembre 1985, évoquant une crise d'excitation anxieuse, la bizarrerie du contact et concluant à la nécessité d'une observation et d'un examen neurologique plus approfondi comportant un électroencéphalogramme. Le Docteur [E] neuropsychiatre, évoque le 26 novembre 1985, un état psychotique, hypocondrie majeure, dépassant le cadre de la conversion névrotique, placement psychiatrique justifié, avec traitement médicamenteux.
- un certificat médical établi le 16 janvier 2006 par le Docteur [J], destiné au juge des tutelles mentionnant une hospitalisation à [Localité 9] en psychiatrie pendant un mois et concluant que l'intéressée présente un trouble psychotique chronique avec des idées délirantes et de persécution anciennes. Ce trouble est aggravé par un début de détérioration des fonctions intellectuelles en relation avec son âge.
-un compte rendu d'hospitalisation établi par le Docteur [Y], praticien hospitalier du département de psychiatrie de l'hôpital le 16 septembre 2008 se rapportant à des périodes d'hospitalisation du 25 mai au 3 août 2005 et du 9 juin au 25 juin 2008, faisant état d'une psychose maniacodépressive avec délire de persécution, de troubles bipolaires, de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, psychose maniacodépressive avec délire perceptif et un début de traitement en1974.
Ces éléments médicaux ne permettent pas de caractériser de manière formelle l'existence d'un état habituel de démence. Il n'y a donc pas de preuve d'un moment de lucidité à apporter.
Les pièces médicales évoquées dans le jugement rendu le 12 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse et par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 17 août 2013, établies en 1985 et en 2005, 2006 et 2008, ne fournissent aucune information sur l'état mental de [U] [C] au mois de novembre 1995 et ne permettent pas de déterminer l'existence de troubles majeurs de manière continue.
Il convient par ailleurs d'observer que les termes du testament contesté, ne sont pas contradictoires avec les problèmes relationnels avérés existant entre la testatrice et son fils et procèdent d'une démarche raisonnable, conforme à la quotité disponible prévue par la loi, lui permettant de gratifier des tiers. Ils ne révèlent donc pas un comportement délirant.
Les conclusions et pièces qui auraient dû être déposées dans le cadre de la procédure d'appel ne sont pas versées aux débats
Les motifs de l'arrêt rendu le 17 août 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence permettent de constater que cette dernière a pu apprécier tous les éléments médicaux du dossier, ainsi que la pertinence des motifs de la décision déférée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la perte de chance de voir triompher l'action de M.[P] [K] en annulation de testament n'est pas établie et qu'il n'apporte pas, la preuve qui lui incombe d'avoir subi un préjudice indemnisable.
Ses demandes sont, en conséquence, rejetées.
Le jugement est confirmé.
Il a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [K] à payer à la SCP [X]-[R], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[P] [K] à payer à Me [F] [T], la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[P] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT