Tribunal Administratif de Montreuil, 29 octobre 2024. 2402897
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402897
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité qui n'est pas habilitée ;
- son droit à présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Aymard pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A, ressortissant bangladais né le 3 février 1988, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 6 août 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C B, chef du bureau asile, lequel avait reçu délégation du préfet du département des Yvelines, par un arrêté-en date du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que les services de la préfecture n'ont pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que son droit d'être entendu au préalable aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte, pour chaque décision qu'il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour prendre chacune de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si le requérant se prévaut d'un conflit familial et politique qui oppose son frère et lui-même à leur oncle, de l'agression physique qu'il aurait subie de proches de son oncle et de l'arrestation de son frère, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Dookhy et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Aymard La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402897
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