Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-18.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.623
Date de décision :
13 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Société SODIM, S.A. dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de Mme Lucie Y... épouse A... demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., X..., B... de Roussane,
conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général
Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Chroucroy, avocat de la société Sodim, de Me Pradon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 7 juillet 1988), qu'en prenant une boîte de conserve sur une pile dans un magasin de la société de distribution moderne Sodim (la société), Mme A... reçut sur elle plusieurs boîtes empilées en pyramide qui brisèrent ses lunettes, qu'elle demanda à la société la réparation de son préjudice matériel ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé condamnation contre la société sur le fondemnent de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil alors que, le fait dommageable se rattachant nécessairement à l'exécution d'un contrat de vente et à l'obligation de sécurité qui s'y greffe, ce qui excluait l'application de la responsabilité délictuelle, en fondant sa décision sur la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose, le tribunal aurait violé les articles 1147 et 1384 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions la société s'était bornée à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur la base de l'article 1384 du Code civil et que seul le comportement fautif de la victime avait provoqué le sinistre ; Que, dès lors, le moyen tiré du caractère contractuel de la
responsabilité de la société nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement de ne pas avoir recherché si Mme A... avait rapporté la preuve que les boîtes de conserves n'avaient pas joué un rôle purement passif dans la réalisation du dommage
et d'avoir, en statuant comme elle l'a fait, entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et privé cette décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que le jugement relève que dans les magasins du type de ceux de la société les clients sont autorisés et même incités à se servir eux-mêmes, et retient que la société ne conteste pas la chute des boîtes et admet que du fait de la hauteur de la pile celles-ci étaient difficiles à atteindre ; Que de ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, a pu
déduire, justifiant légalement sa décision, que la société ne s'exonérait pas même partiellement de sa responsabilité de gardien ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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