Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
N° 29 - 6 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01029 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAJ
Nous, M-M CIABRINI, Conseiller à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 23 juin 2023 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [E] [D]
né le 08 Juillet 1981 à [Localité 5]
CH [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté de Me Zoulhira BOUGHAZI, avocat au barreau de BOURGES
agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 26/10/2023
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, excusé
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉ
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La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 06 Novembre 2023, tenue par MME CIABRINI, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 07 Novembre 2023 en fin de matinée, par mise à disposition au Greffe;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision rendue le 24 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourges ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D], reçue le 26 octobre 2023 au greffe de la Cour ;
Vu le certificat de situation signé par le Dr [R] en date du 3 novembre 2023 ;
Vu les réquisitions de M. le Procureur général en date du 27 octobre 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience tenue le 6 novembre 2023 au palais de justice de Bourges, en présence de M. [D], assisté de Me Boughazi ;
L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code,
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même
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code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
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IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
L'article L3211-12-4 du même code dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, M. [D] a été admis au centre hospitalier [6] sur décision du directeur de l'établissement en date du 16 octobre 2023, au visa des articles L3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique et selon la procédure d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence.
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Le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète a ainsi été soumis, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du même code, à la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 24 octobre 2023, dont M. [D] a relevé appel.
Il peut être observé que dans le cadre de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention, le centre hospitalier a transmis au greffe du juge des libertés et de la détention un avis motivé rédigé par le Dr [R], en date du 23 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-1 du même code. Cet avis motivé mentionnait la fragilité de l'adhésion aux soins de M. [D], dans un contexte de décompensation aigue, et la nécessité de poursuivre sa prise en charge en hospitalisation complète au vu de son état clinique.
Il ne peut en revanche qu'être constaté que dans le cadre de la procédure suivie en appel, le seul certificat médical postérieur à la déclaration d'appel de M. [D] qui ait été versé au dossier est le " certificat de situation - soins à la demande d'un tiers en urgence " rédigé par le Dr [R], daté du 3 novembre 2023, qui peut se décomposer en deux parties :
- Un premier paragraphe décrivant en cinq lignes l'état du patient au jour de son examen, selon lequel M. [D] est de bonne présentation, méfiant, euthymique, sans désorientation dans le temps et l'espace, ne critique pas les événements ayant conduit à son hospitalisation, demande sa sortie définitive le plus rapidement possible et ne comprend pas la durée de cette hospitalisation qu'il compare aux précédentes ;
- Un second paragraphe matérialisant l'autorisation médicale de sortie accordée à M. [D] pour se rendre, accompagné d'un soignant, à la cour d'appel de Bourges afin de prendre part à l'audience tenue à la suite de son appel.
Ce document ne comporte aucun élément relatif à l'adhésion aux soins (ou à leur refus éventuel) de M. [D], ni à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet. Il ne saurait de ce fait constituer un avis médical motivé au sens de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de donner mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont M. [D] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et en dernier ressort,
INFIRMONS la décision entreprise,
DONNONS mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement exercée à l'égard de M. [E] [D] ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dès la notification aux parties de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
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L'ordonnance a été rendue, par M-M CIABRINI, Conseiller, et par A. SOUBRANE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE M-M CIABRINI
Le 07 NOVEMBRE 2023
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 07 Novembre 2023 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
- M. [C] [D]
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