Texte intégral
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL65
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ordonnance N°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GL65
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[M] [R], [G] [H]
C/
[U] [C], [B] [T] épouse [C]
MI : 24/00000406
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
EXPERTISE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R]
né le 14 Mai 1955 à GABES (TUNISIE),
et
Madame [G] [H]
née le 09 Décembre 1956 à MORLAIX (29600),
Tous deux demeurant 10 rue des Hautes Terres - 28230 EPERNON
et représentés par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [C]
né le 13 Juillet 1988 à SIGHETU-MARMATIEI (ROUMANIE),
et
Madame [B] [T] épouse [C]
née le 18 Avril 1989 à DETA (ROUMANIE),
tous deux demeurant 12 rue des Hautes Terres - 28230 EPERNON
et représentés par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que les travaux réalisés par leurs voisins les époux [C] dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation sise à EPERNON 12 rue des Hautes Terres occasionneraient divers troubles et nuisances pour eux dont la maison est située 10 rue des Hautes Terres, Monsieur [M] [R] et Madame [G] [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 16/09/2024, fait assigner Monsieur et Madame [C] [U] et [B] née [T] aux fins d’obtenir la mise en œuvre d'une expertise.
A l’audience du 18/11/2024, les parties indiquent qu'elles s'accordent sur l'expertise sollicitée ainsi que sur l'extension de mission sollicitée par les défendeurs.
L'affaire a été mise en délibéré au 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de l'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Monsieur [M] [R] et Madame [G] [H] justifie par la production de courriers, d'une tentative de conciliation et de photographies, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige entre eux et leurs voisins les époux [C]. Leur accord à l'audience pour la mise en œuvre d'une expertise avec l'extension de mission proposée par les défendeurs corrobore ce motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. L'extension de mission apparaît en effet utile à une appréciation complète du litige opposant les parties.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [M] [R] et Madame [G] [H].
sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles à ce stade du litige.
sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [J] [S]
domicilié au 29 rue de la Croix Blanche 28000 CHARTRES
Tél : 09.61.04.65.32 (1961) Fax : 02.37.24.54.37
Port. : 06.30.44.76.76 NANTERRE
Mèl : [S].[J]@architectes.org
avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile,
- Se rendre sur les lieux 12 rue des Hautes Terres à EPERNON (28230), en présence des parties et de leur Conseil préalablement et dûment convoqués,
- Se faire communiquer tous documents utiles,
- Entendre tous sachants et les parties au besoin en consignant leurs dires,
- Décrire les désordres tels qu’énoncés dans l’assignation, et notamment préciser si les travaux réalisés par les époux [C] sont de nature à porter atteinte à l’intimité ou à la jouissance du bien appartenant aux Consorts [R] – [H], et le cas échéant, si ces nuisances sont de nature à excéder les troubles normaux du voisinage,
- Décrire notamment si l’édification de la terrasse par les époux [C] a créé une vue directe sur le fond appartenant aux Consorts [R] – [H],
- Décrire la nature de l’évacuation fixée sur le mur séparatif et dire si celui-ci constitue une simple ventilation ou une évacuation de fumées de combustion, et le cas échéant, préciser si cette évacuation est conforme aux normes en vigueur et est de nature à troubler la jouissance du fond voisin,
- Constater le cas échéant la perte d’ensoleillement générée par le rehaussement de la clôture séparative édifiée par les époux [C],
- Donner son avis sur la réalité, l’origine, la cause et l’importance des désordres décrits, et notamment s’ils sont de nature à troubler la jouissance du fond de leurs voisins, Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la disparition des troubles éventuellement constatés, et chiffrer le cas échéant les coûts de remise en état ou de remplacement,
- De façon générale, donner son avis sur les remèdes à apporter pour y parvenir,
- Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par les demandeurs,
- De manière générale, donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer la situation actuelle des demandeurs et de se prononcer sur la nature des désordres allégués et des responsabilités encourues,
- Vérifier la conformité de l'écoulement des eaux pluviales et eaux usées de la propriété des consorts [R] [H],
- Préconiser les travaux à réaliser par ces derniers pour recueillir l'intégralité de leurs eaux usées et pluviales,
- Vérifier que les constructions des deux parties sont conformes au cahier des charges de leur lotissement « Les Hautes Terres »,
- En cas d’urgence, de façon générale pour toutes les parties, décrire le coût des travaux à exécuter,
- Faire toute observation utile à la solution du litige,
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission,
- Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
Disons que l'expert commis pourra le cas échéant s'adjoindre les services d'un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils ;
Disons que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, et qu'en cas d'insuffisance de la provision allouée, il demandera la consignation d'une provision complémentaire ;
-l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier ou sous forme dématérialisée par l'outil informatique Opalexe ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans les HUIT MOIS de sa saisine, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces documents aux parties ;
Disons que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [M] [R] et Madame [G] [H] qui devront consigner la somme de 3000 € (trois mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du Régisseur d’avances et de Recettes du Tribunal (par chèque de banque à l'ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») avant le 01 février 2025 ;
étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit sur décision du magistrat en charge du contrôle des expertises, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
-les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Disons n’y avoir lieu à mise en œuvre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Disons que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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