Texte intégral
[I] [B]
C/
S.A.S.U. SMBC 21
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSOD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/03395
APPELANT :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉE :
S.A.S.U. SMBC 21 société par actions simplifiées immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°837 776 814, agissant par ses représentants légaux en exercice domicilié de droit au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement du 17 décembre 2024 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, saisi d'une difficulté d'exécution par la société SMBC 21, a dit que M. [B] ne peut pas bénéficier du sursis à expulsion prévu par les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la déclaration du 2 janvier 2025 par laquelle M. [B] a interjeté appel de ce jugement,
Vu l'avis de fixation à bref délai du 14 janvier 2025,
Vu la constitution d'avocat par l'intimée le 17 janvier 2025,
Vu l'absence de conclusions des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
Vu l'avis notifié aux parties le 26 mai 2025,
Vu le message de l'intimé du 26 mai 2025,
Vu les observations du conseil de l'appelant à l'audience de ce jour,
MOTIFS
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile que l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation du 14 janvier 2025 pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de sa déclaration d'appel.
En l'espèce, l'appelant n'ayant pris aucune conclusion, la cour ne peut que sanctionner sa carence.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 2 janvier 2025 formée par M. [I] [B] à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon,
Constate en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
Met les dépens d'appel à la charge de M. [I] [B].
Le greffier Le président
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