Tribunal Administratif de Nantes, 25 octobre 2024. 2313588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313588
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Otsomotsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 10 et 32 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que le profil du requérant n'est pas en adéquation avec le poste proposé ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 29 novembre 1993, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) pour occuper le poste de responsable de développement informatique au sein de la société Innocourtage. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire lui refusant la délivrance du visa sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié la motivation en droit, fondée sur les articles L. 421-1 à L. 421-3, l. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le motif retenu par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. La décision de la commission comporte donc, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait. Elle est dès lors suffisamment motivée, l'éventuelle erreur d'appréciation entachant le motif de la décision attaquée étant sans incidence sur la régularité formelle de sa motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
5. M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, le 20 mars 2023, pour un emploi de responsable de développement informatique au sein de la société Innocourtage, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et a produit à l'appui de sa demande de visa, outre cette autorisation, des justificatifs de sa qualification et de son expérience professionnelle. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à considérer que les informations transmises par M. A pour justifier l'objet et les conditions de son séjour étaient incomplètes ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l'intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, invoque un nouveau motif tiré de l'absence d'adéquation du profil de M. A avec le poste proposé, de nature à révéler l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce nouveau motif soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
8. Si le requérant, qui ne justifie pas être titulaire d'un diplôme ou d'une qualification particulière dans le domaine de l'informatique, soutient avoir une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de travail établie le 12 avril 2023 par la société TLS contact Maroc et du relevé de la caisse nationale de sécurité sociale, qu'il n'a exercé que des missions d'agent polyvalent alors qu'il est recruté en qualité de responsable de développement en informatique. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de l'adéquation de son expérience professionnelle avec le poste envisagé. Dans ces conditions, et alors, par ailleurs, qu'âgé de 33 ans, M. A est célibataire et sans attache familiale ou matérielle particulière dans son pays de résidence, le ministre est fondé à soutenir qu'il existe un risque que l'intéressé fasse un usage illégal du visa demandé.
9. Dès lors, le motif opposé en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n'a privé le requérant d'aucune garantie.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A.
11. En quatrième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement du 13 juillet 2009 n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux visas de court séjour. De même, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la seule délivrance d'une carte de séjour.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
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