Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société BCV du 19 mars 1969 au 31 octobre 1982 en qualité de caissière ; que son contrat a été repris par la société Poretta 2 à compter du 2 novembre 1982 ; que victime d'un accident du travail le 30 août 2001, elle a été placée en arrêts de travail successifs jusqu'à la visite de reprise du 12 juin 2003 aux termes de laquelle le médecin du travail a préconisé un reclassement dans un poste d'accueil ou administratif ; qu'elle a été affectée le 1er août 2003 à la cellule-prix, puis a été placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie du 23 août 2003 jusqu'au 31 mars 2007 ; que le 2 avril 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'origine mais apte à un poste d'accueil ou administratif ; qu'elle a refusé un poste aménagé de caisse ; qu'au terme de deux nouvelles visites médicales en date des 10 et 25 avril 2007, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que licenciée par lettre recommandée du 16 mai 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts de ce chef ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche qui est préalable :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait pas invoqué l'application des dispositions légales relatives à une inaptitude d'origine professionnelle, a constaté, non pas une origine professionnelle de l'inaptitude, mais que l'absence du 23 août au 31 mai 2007, suivie des visites des 10 et 25 avril 2007, était postérieure à des arrêts maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, par le médecin du travail, dans son avis daté du 25 avril 2007, qu'après une rechute en date du 23 août 2003 et le retour de l'intéressée en avril 2007, l'employeur lui a proposé, respectant le premier avis médical du 2 avril, un poste aménagé en caisse rapide ne nécessitant pas la manipulation de charges lourdes, qu'elle a refusé cette proposition et que faute de réponse à un nouveau courrier daté du 16 avril 2007, aux termes duquel il lui a demandé si elle était disposée à une éventuelle mutation en dehors de Porto-Vecchio, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si postérieurement au second avis médical d'inaptitude en date du 25 avril 2007, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Poretta 2 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires contre la société PORETTA 2 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'inaptitude physique qui s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié, s'analyse comme l'incapacité à remplir le contrat de travail ; que constatée par le médecin du travail, l'inaptitude du salarié ne dispense pas pour autant l'employeur de l'obligation de reclassement dont le caractère impératif s'impose à lui ; qu'il appartient à l'employeur, bien que non tenu d'aboutir à un reclassement, d'établir l'existence d'une recherche sérieuse d'un poste de reclassement ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la pathologie de la salariée était extrêmement contraignante puisque ne permettant pas d'efforts physiques, pas de station debout prolongée et pas davantage de station assise continue (avis du médecin du travail des 2 avril 2007 et 10 avril 2007) ; que cette pathologie a conduit le médecin du travail dans son avis daté du 25 avril 2007 à la déclarer inapte à tout poste au sein de l'entreprise dès lors que même un poste à l'accueil ou aux services administratifs, comme initialement préconisé, bien que ne nécessitant pas obligatoirement une station debout ou assise prolongée, était de nature à porter atteinte à la nécessaire protection de la santé et de la sécurité au travail de la salariée ; qu'il est établi à la lecture des éléments objectifs du dossier qu'en suite de la visite médicale de reprise du 12 juin 2003, qui l'a déclarée inapte à son poste d'employée commerciale, l'employeur, respectant en cela les préconisations du médecin du travail, a reclassé la salariée dans les services administratifs à la cellule prix à compter du 1er août 2003 ; qu'après sa rechute le 23 août 2003 et à son retour en avril 2007, il lui a été proposé, toujours conformément aux prescriptions de la médecine du travail en son avis du 2 avril 2007, un poste aménagé en caisse rapide (moins de 10 articles) ne nécessitant pas la manipulation de charges lourdes et bénéficiant de fiches gencodées ; que ce poste ayant été refusé par la salariée et après une nouvelle visite médicale en date du 10 avril 2007, l'employeur a de nouveau saisi le médecin du travail en lui communiquant la liste de l'ensemble des métiers recensés tant au sein de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient et ce afin que le médecin se détermine en toute connaissance de cause, ce qu'il a fait le 25 avril 2007 en déclarant Madame X... « inapte à tout poste dans l'entreprise – pas de possibilité de reclassement », étant ajouté qu'entre-temps, le 16 avril 2007, l'employeur avait adressé à la salariée un courrier pour lui indiquer qu'il se rapprochait « de la médecine du travail afin de déterminer de manière plus précise les aménagements éventuels » susceptibles de lui être proposés ; qu'il était en outre demandé à la salariée, dans le même courrier, de faire savoir si elle était « disposée à une éventuelle mutation en dehors de Porto-Vecchio » ; que la salariée n'ayant pas répondu à cette proposition, la procédure de licenciement n'a été mise en oeuvre qu'après que les délégués du personnel eurent été consultés et avoir recueilli leur absence d'opposition à l'engagement de cette procédure ; qu'il ressort ainsi de tout ce qui précède que sans s'arrêter aux avis d'inaptitude émis par la médecine du travail, l'employeur a loyalement satisfait à son obligation mais s'est trouvé confronté à l'impossibilité de pourvoir au reclassement de Madame X... dans un poste approprié à ses capacités physiques, de sorte qu'il s'est acquitté des exigences de l'article L 1226-2 du Code du travail et que le licenciement prononcé dans ces circonstances repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, et par confirmation du jugement déféré, Madame X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts (arrêt, pages 3 à 5) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque l'inaptitude du salarié est due à un accident du travail, il appartient à l'employeur de faire application des dispositions des articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, notamment de celles de l'article L 1226-12, selon lesquelles l'employeur qui se trouve dans l'impossibilité de proposer un poste adapté au salarié doit lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur s'était acquitté des obligations prévues à l'article L 1226-2 du Code du travail, lequel ne s'applique qu'aux salariés dont l'inaptitude n'a pas une cause professionnelle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a relevé que l'absence et l'inaptitude de Madame X... étaient causées par un accident du travail, ce qui excluait qu'elle fût soumise aux dispositions de l'article L 1226-2, la cour d'appel a violé ce texte par fausse d'application et, par refus d'application, les articles L 1226-7 et suivants et L 1226-12 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'après l'avis du médecin du travail du 25 avril 2007 déclarant Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise et mentionnant « pas de possibilité de reclassement », l'employeur a immédiatement engagé la procédure de licenciement en convoquant l'intéressée, le 4 mai 2007, à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude, tout en s'abstenant de démontrer en quoi le reclassement était impossible ; qu'en se bornant à énoncer qu'en l'état d'un courrier du 16 avril 2007 aux termes duquel l'employeur avait envisagé une mutation de la salariée en dehors de Porto-Vecchio, de l'absence de réponse à cette proposition, et de l'avis du médecin du travail du 25 avril 2007 excluant tout reclassement dans l'entreprise, l'employeur avait satisfait à son obligation et s'était trouvé dans l'impossibilité de pourvoir au reclassement de Madame X..., sans indiquer en quoi l'employeur aurait, postérieurement à l'avis du médecin du travail, fait connaître à la salariée les possibilités de reclassement existant au sein de l'entreprise et du groupe, ou, à défaut, aurait démontré en quoi tout reclassement était impossible, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1226-7 et suivants du Code du travail.
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