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Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2402203

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2402203

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A conteste la décision par laquelle le bureau national des droits à conduire a implicitement rejeté sa demande de restitution du point qui lui a été retiré du fait de l'infraction au code de la route constatée le 13 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision rejetant la demande présentée afin de récupérer le point qui lui avait été retiré à la suite de l'infraction au code de la route constatée le 13 août 2023, M. A se borne à soutenir que ce point ne lui a pas été restitué. Ainsi M. A ne formule aucun moyen propre à démontrer l'illégalité de la décision qu'il conteste. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 27 décembre 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402203

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