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Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-15.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.978

Date de décision :

9 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS EXPRESS DE PROVENCE, dont le siège est Z.I., rue du Docteur Julien Lefèbvre à Villeneuve Loubet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1°) La société Marseillaise de Transports Routiers et Transit, dont le siège social est avenue Saint-Roch BP 2 à Le Rove (Bouches-du-Rhône), 2°) M. X..., administrateur syndic, demeurant "Le Berlioz", avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Transports Express Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Fortunet-Mattei-Dawance, avocat de la société Nouvelle des Transports Express de Provence et de Me Foussard, avocat de la société Marseillaise de Transports Routiers et Transit, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Marseillaise de Transports Routiers et de Transit (SMTRT) a engagé une action en paiement du prix de plusieurs transports contre la société Nouvelle de Transport Express de Provence (SNTEP), qui les lui avait confiés, et contre M. X... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Transport Express de Provence, ayant donné en location gérance le fonds de commerce de cette dernière société à la SNTP ; que la SNTP, reprochant à la SMTRET de n'avoir pas respecté, à l'occasion d'un autre transport qu'elle lui avait confié à destination de Favonne, les conditions de délai mentionnées sur un bordereau de groupage, a formé contre celle-ci une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNTEP fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. X... es-qualités, alors que, selon le pourvoi, en ne recherchant pas, comme l'impose l'article 9 de la loi du 20 mars 1956 si le syndic avait satisfait aux mesures de publicité prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que M. X... es-qualités, ayant exposé par conclusions qu'il avait été autorisé par le tribunal de commerce à passer avec la SNTEP le contrat de location gérance et que ce contrat avait fait l'objet de la publicité prévue par la loi dans les quinze jours de sa régularisation, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la SNTEP ait prétendu que cette publicité n'avait pas eu lieu ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle formée par cette société, la cour d'appel a retenu que le bordereau de groupage concernait un transport préalable confié par la SNTEP à une entreprise qui avait acheminé la marchandise jusqu'aux locaux de la SMTRT et que cette dernière n'était liée que par le récépissé de transport la concernant, lequel ne mentionnait aucun délai de livraison, puis a relevé qu'il n'était pas établi que les colis aient été livrés dans des délais anormaux ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SNTEP, si la SMTRT, après avoir facturé la livraison de Favone, n'avait pas reconnu sa faute en annulant la facture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ; d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SNTEP de sa demande, l'arrêt rendu le 13 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ; Condamne la société Marseillaise de Transports Routiers et Transit et M. X..., envers la société Nouvelle des Transports Express de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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