Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 407/2023
N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSDG
NA/MB
Décision déférée du 16 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (20/171)
Sylvie TRONCHE
[R] [W]
C/
Organisme MDPH LOT ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001204 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
MDPH LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement convoquée (AR signé le 13/02/2023)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2019, M. [R] [W] a présenté une demande de renouvellement d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 décembre 2019 au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%, M.[W] a formé un recours grâcieux devant cette même commission, qui par décision du 16 mars 2020, a maintenu ce rejet en indiquant que son taux d'incapacité était compris entre 50% et moins de 80% mais que sa situation de handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par lettre recommandée du 14 avril 2020, M.[W] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X].
L'expert a déposé son rapport le 2 août 2021.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté le recours de M.[W], en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M.[W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 janvier 2022.
M.[W] demande l'infirmation du jugement, et l'organisation d'une nouvelle expertise médicale confiée à un hématologue. A titre subsidiaire, il demande que son taux d'incapacité soit fixé à un taux compris entre 50 et 80% pendant la période du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020. Il indique avoir été incarcéré du 22 juin 2018 au 27 février 2020. Il fait valoir qu'il a perçu l'allocation aux adultes handicapés de 2017 à septembre 2019, et que par décision du 2 décembre 2020, cette allocation lui a été à nouveau attribuée pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022. Il soutient que les conclusions de l'expert, non spécialisé en matière de leucémie myéloïde chronique, ne correspondent pas à son état de santé réel.
La MDPH de Lot-et-Garonne, régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ni demandé de dispense de comparution.
MOTIFS
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ;
- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que:
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il est acquis que M. [W] a perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 1er septembre 2019, puis à nouveau à compter du 1er mai 2020. En l'état, M. [W] ne demande pas la reconnaissance de son droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020, mais seulement l'organisation d'une nouvelle expertise médicale confiée à un hématologue, ou à titre subsidiaire, la fixation de son taux d'incapacité à un taux compris entre 50 et 80% pendant la période du 1er septembre 2019 au 1er mai 2020.
Ces demandes touchant à l'appréciation du taux d'incapacité de M.[W] ne sont pas pertinentes: il n'est pas contesté en effet que M.[W] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, ce taux ayant été reconnu dès le 16 mars 2020 dans le cadre du recours amiable, et admis par l'expert judiciaire comme par le tribunal.
En revanche, il incombe à M. [W], pour pouvoir prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, de démontrer qu'il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'expert mandaté par le tribunal n'a pas reconnu une telle restriction, à la date de la demande du 15 octobre 2019.
M.[W] ne développe pas d'argumentation ni ne produit de pièces sur ce point. Or, à la date où il a présenté sa demande de renouvellement de l'allocation, M. [W] était incarcéré, depuis le 22 juin 2018 et jusqu'au 27 février 2020. Ainsi à la date de la demande, la restriction pour l'accès à l'emploi procédait de la situation carcérale de M. [W] et non de son handicap. La reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à compter du 1er mai 2020, compte tenu de l'état de santé de M. [W] à cette date, n'établit pas une telle restriction, imputable au handicap, pour la période antérieure.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande du 15 octobre 2019, M. [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que M. [W] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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