Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/293
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGHV TJ-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine TJ de BASTIA, décision attaquée du 23 Mars 2023,
enregistrée sous le n° 21/890
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
[M]
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Société Coopérative à Capital variable
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (Corse du Sud)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [G], [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (Haute-Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2024, devant Thierry JOUVE, président de chambre, chargé du rapport, et Guillaume DESGENS, conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry JOUVE, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 août 2009, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a consenti à Monsieur [G] [O] et à Madame [K] [M], mariés sous le régime de
la séparation de biens, un prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX06] d'un montant de 120 000 € remboursable en 180 mois avec intérêts au taux fixe de 4,70 %.
Le couple, aujourd'hui séparé, avait également ouvert un compte joint n° [XXXXXXXXXX05] auprès de cette banque.
Invoquant des incidents de paiement ayant donné lieu à mise en demeure par courrier recommandé avec demande d'accusé réception du 18 mars 2021 ainsi que la survenance de la déchéance du terme notifiée selon le même procédé le 26 juillet 2021, l'organisme financier a fait assigner ses clients devant le tribunal judiciaire de Bastia en paiement de sommes sur la base d'un décompte de créance arrêté au 27 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2023, Monsieur [G] [O] étant défaillant, cette juridiction a :
- débouté la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de sa demande de voir solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [M] condamnés à lui payer la somme de 46 046,41 € au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06] en principal outre intérêts au taux de 4.70 % à compter du 27 août 2021 et jusqu'à complet règlement,
- condamné solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [M] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 228,18 € au titre du DAV n° [XXXXXXXXXX05] en principal outre intérêt légal à compter du 27 août 2021 et jusqu'à complet règlement,
- dit n'y avoir lieu à délais de paiement de la somme de 228,18 €,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [G] [O] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PROCÉDURE D'APPEL :
Selon déclaration au greffe du 17 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a formé un appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [M] condamnés à lui payer la somme de 46 046,41 € au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06].
La banque a notifié ses conclusions par voie électronique le 8 janvier 2024.
Madame [K] [M] en a fait de même le 20 février 2024.
Monsieur [O] à qui les pièces de la procédure ont été signifiées à domicile le 15 janvier 2024, est toujours défaillant.
Par ordonnance rendue le 6 mars 2024, la clôture a été fixée au jour même et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024 et a fixé la date du délibéré au 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse sollicite :
- l'infirmation partielle du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir solidairement monsieur [G] [O] et madame [K] [M] condamnés à lui payer la somme de 46 046,41 € au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX06],
et statuant à nouveau,
- le rejet de la demande visant à voir annuler la déchéance du terme comme étant irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et à tout le moins infondée,
- le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Madame [K] [M],
- la condamnation solidairement Monsieur [G] [O] et Madame [K] [M] à lui payer la somme de 38 633,10 € au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06], outre intérêts au taux du contrat de 4,70 % à compter du 30.06.2023 et jusqu'à complet règlement,
- la condamnation solidairement de Monsieur [G] [O] et de Madame [K] [M] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [K] [M] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de toutes ses demandes,
- l'annulation de la déchéance du terme, celle-ci ayant été prononcée sans mise en demeure préalable pour l'échéance du 5 octobre 2021,
- qu'il soit jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse est irrecevable en ses demandes,
en toute hypothèse et à titre subsidiaire,
- qu'il lui soit accordé, en application de l'article 1343-5 du code civil un délai de deux ans, à compter du caractère définitif de l'arrêt à intervenir pour payer la dette en fixant le taux d'intérêt au taux légal et dire que les majorations et/ou pénalités prévues ne seront pas encourues pendant le délai de deux ans,
- que la caisse demanderesse soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à lui payer la somme de 2 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur la demande de paiement :
La SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse entend démontrer sa créance au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX06] après déchéance du terme prononcée le 26 juillet 2021, la mise en demeure portant à la date du 18 mai 2021 sur un retard de paiement non régularisé au 5 octobre 2020 d'un montant de 3 963,30 €.
En première instance, elle a été déboutée de sa demande de paiement au motif qu'elle ne produisait pas de décompte détaillé et historique du prêt permettant de vérifier la créance invoquée et contestée par la défenderesse.
En cause d'appel, l'intimée sollicite notamment l'annulation de la déchéance du terme prononcée sans mise en demeure valable.
Contrairement à ce que soutient son adversaire, cette demande n'est pas nouvelle puisque présentée à l'appui de sa demande de confirmation de la décision rendue, elle constitue la finalisation d'un moyen de droit tendant à la même fin de rejet de la demande de paiement adverse.
Sur le fond, il convient de rappeler qu'en considération de la législation européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice, la Cour de cassation affirme de manière constante, le rôle essentiel du juge national dans l'appréciation du caractère éventuellement abusif de certaines clauses insérées dans les contrats conclus entre organismes professionnels et consommateurs, et notamment celles autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur dans le respect de ses obligations.
Dans ce registre, vu l'importance de l'incidence économique et personnelle de cette mesure radicale ainsi imposable, à sa discrétion, par son cocontractant à un emprunteur non professionnel, la juridiction suprême considère que la déchéance prévue après l'envoi d'une mise en demeure de régler les impayés 'sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement'. (Civ. 1, 22/03/2023, 21-16.044).
Le délai raisonnable valablement imparti doit s'entendre comme suffisant pour permettre au débiteur défaillant de régulariser la situation avant de subir la sanction que constitue une interruption soudaine et prématurée du contrat. Dans l'affaire précitée, une durée de huit jours avait implicitement été jugée insuffisante, dans un dossier similaire (Civ. 1, 29/05/2024, 23-12.904), c'était une durée de quinze jours.
En l'espèce, le contrat liant les parties prévoit la possibilité de la déchéance du terme entraînant le remboursement immédiat et total du prêt notamment en cas de non- paiement des sommes exigées.
Dans ce cas de défaillance de l'emprunteur, il est stipulé en page 6 que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui de prêt et qu'en outre, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale 7 % du capital de majorée des intérêts échus et non versés.
Il est précisé in fine qu'en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visés, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur.
La durée du délai de régularisation n'étant déjà pas prévue au contrat, c'est la lettre de mise en demeure qu'il l'a fixée à dix jours.
Alors qu'il s'agit d'une défaillance partielle, survenue pour la première fois lors de l'annuité litigieuse, le délai de dix jours n'était manifestement pas suffisant pour permettre raisonnablement à Madame [K] [M], alors en instance de divorce dans un climat conflictuel et difficile, de régulariser seule une situation financièrement critique car de nature à terme à entrainer la perte du domicile familial qu'elle occupait avec ses enfants à charge.
Prononcée dans de telles conditions, la déchéance du terme doit être déclarée nulle et non avenue. En conséquence, dépourvue de fondement, la demande de paiement présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse doit être rejetée et par substitution de moyen, le jugement déféré qui avait statué en ce sens, doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par défaut,
- déclare nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée le 26 juillet 2021 par la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse,
- par substitution de moyen, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a principalement débouté la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse de sa demande en paiement,
et y ajoutant
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamne la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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