Texte intégral
N° RG 22/00245 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY2Q
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 22/00245 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY2Q
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[I] [W]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Jean MAZURIER
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[I] [W]
CPAM D’EURE et LOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean MAZURIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de BAYONNE,
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 2]
représentée par madame [G] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/202, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 15 juin 2021, M. [I] [W] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint ultérieurement un certificat médical du 18 juin 2021 faisant état d'une « dépression chronique ».
A la suite d'une enquête administrative, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil estimait le taux prévisible d’incapacité égal ou supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE -VAL- DE- LOIRE, lequel a émis un avis défavorable, le 18 février 2022.
Par courrier du 18 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a informé l'assuré du refus de prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [I] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, en séance du 24 mai 2022, rejeté son recours. .
Par requête reçue au greffe le 10 août 2022, M. [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge délégué au pôle social a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE pour second avis.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE a rendu son avis le 31 août 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, M. [I] [W] a sollicité du tribunal qu'il soit reconnu l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et son ancienne activité professionnelle, qu'il lui soit attribué le bénéfice de la législation sur la maladie professionnelle et que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail (appels malveillants à sa compagne, insultes en lien avec son handicap, dénigrement et rabaissement) sans que son supérieur hiérarchique n'y mette un terme. Il ajoute que ce dernier remettait en cause son handicap et lui demandait porter des charges lourdes alors même que la médecine du travail avait préconisé d'éviter le port de charges supérieures à 15 kilogrammes. Il explique qu'il a alerté à plusieurs reprises son employeur qui n'a pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement et les discriminations subis, et que cette situation a perduré après son transfert au sein de la SA [4].
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité l'entérinement de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en conséquence le rejet des demandes du requérant.
Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [I] [W] et son activité professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne”, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, M. [I] [W] soutient qu'il existe un lien de causalité entre sa dépression chronique diagnostiquée le 18 juin 2021 et son activité professionnelle au sein de la SA [4].
Il ressort des pièces versées aux débats que deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles se sont prononcés successivement afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée par le salarié et sa profession habituelle.
Aux termes de son avis du 18 février 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE a conclu à l'absence de lien de causalité entre la pathologie du requérant et son activité professionnelle.
Ce premier avis a été confirmé par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE du 31 août 2023 lequel a considéré que « l'action délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assuré n'est pas clairement établie », car d'une part « aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu'il évoque », d'autre part « l'assuré présentait des facteurs extraprofessionnels ».
Embauché par contrat à durée indéterminée le 22 décembre 2015 en qualité de technicien support informatique par la société [5], M. [I] [W] a ensuite travaillé pour la SA [4] à la suite d'une fusion-absorption des deux sociétés. Sa mission a consisté en le renouvellement du parc informatique de la société et la gestion des tickets incidents.
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Pour soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination, M. [I] [W] indique, dans son questionnaire, que ses collègues, ainsi que son supérieur hiérarchique, M. [S] [M], le rabaissaient en public et se moquaient de son handicap. Il déclare également que son responsable lui donnait des objectifs inatteignables, et lui demandait de travailler plus vite, alors même qu'il manquait de moyens matériels et que ses collègues « sabotaient » son travail. Il explique en outre qu'à compter de l'année 2017, sa compagne a reçu des appels de ses collègues pour le dénigrer, que sa messagerie professionnelle a été consultée et que des données personnelles ont été récupérées. Il indique aussi qu'il n'a pas eu d'augmentation en 2017 et 2018 alors que son responsable le lui avait assuré, et que son employeur a refusé de le former sur le logiciel LANDESK. Il déclare enfin qu'il n'a pas bénéficié de télétravail alors même que son médecin généraliste l'avait préconisé.
Force est toutefois de constater que les faits dénoncés par M. [I] [W] ne repose sur aucun élément objectif et s'appuient pour l'essentiel sur ses propres déclarations (courriels adressés à ses supérieurs où il dénonce des faits de harcèlement, lettre des délégués syndicaux reprenant ses dires, commentaires du salarié sur ses propres évaluations) alors même qu'il évoque dans certaines de ses pièces la présence de témoins lors d'agressions verbale ou physique qu'il aurait subies.
Il n'est ainsi pas démontré, comme l'exige les dispositions de l'article L.1152-1 du code de travail, d'agissements répétés de la part de ses collègues dirigés vers lui qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail qu'il s'agisse de propos dénigrants, d'insultes ou de menaces, ou bien encore du « sabotage » de son travail.
Le courriel de Mme [Y] [K] adressé le 22 mars 2019 à M. [I] [W] n'est à cet égard pas suffisamment probant en ce qu'il ne mentionne aucun fait de harcèlement précis, daté et circonstancié, dont le requérant aurait été victime, et en ce que, particulièrement elliptique, il n'exprime pas de façon explicite les choses. De même, si le courriel du 27 octobre 2016 de Mme [Y] [C] fait état d'importantes difficultés relationnelles au sein du service, elle n'évoque pas spécifiquement la situation de M. [I] [W].
La circonstance que l'employeur n'a pas diligenté d'enquête à la suite de la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement est de même indifférente en ce que ce manquement n'est pas de nature à caractériser ou au contraire à exclure le caractère professionnel de sa pathologie. La SA [4] a d'ailleurs été mise en cause pour cela devant le conseil de prud'hommes de VERSAILLES qui a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'a condamné à indemniser son salarié.
Il n'est guère plus démontré une situation de discrimination. Les propos qu'il attribue à ses collègues ne sont pas objectivement établis. Il n'est pas non plus prouvé que l'employeur l'a contraint à porter des charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes, en violation des préconisations de la médecine du travail. Enfin, et contrairement à ce qu'affirme M. [I] [W], les seules ordonnances de son médecin généraliste ne sauraient contraindre son employeur à le placer en télétravail dans la mesure où cette décision ressort de la compétence exclusive de la médecine du travail dont il n'est pas démontré qu'elle a recommandé du télétravail.
Il est en revanche parfaitement établi que l'ambiance de travail au sein du service était particulièrement délétère. Cela résulte tant du courriel du 27 octobre 2016 de Mme [Y] [C] que des conclusions de l'enquête interne diligentée par la direction de [4] desquelles il ressort en effet que « la situation de travail au sein de l'équipe s'est progressivement dégradée depuis 2016 et a détruit les relations au sein de celle-ci ». De même, les comptes-rendus annuels d'entretien décrivent explicitement des difficultés d'ambiance au sein du service.
Il est acquis qu'une telle situation peut être un facteur de risques psychosociaux tant elle influence la santé mentale et la vie sociale au travail.
Cette ambiance de travail dégradée est par ailleurs à mettre en lien avec la violation des données personnelles dont M. [I] [W] a été spécifiquement victime, et qui n'est pas contestée par l'employeur qui a d'ailleurs rompu sa collaboration avec le prestataire à l'origine de cet acte.
En outre les facteurs extra-professionnels à l'origine de la pathologie ne ressortent pas clairement du dossier de la procédure.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de toute allégation de cause extérieure, il apparaît que l’affection dont a souffert le salarié était bien en lien direct et essentiel avec son travail habituel, étant relevé qu’il est indifférent à ce stade que la souffrance psychique de celui-ci, objectivée médicalement et non-contestée, tienne à une faute de l’employeur dans l’organisation du travail ou bien au contraire aux positions professionnelles inadaptées adoptées par le salarié, dès lors que le travail, tel que réalisé concrètement et habituellement par ce dernier, s’est bien révélé directement et essentiellement pathogène.
En conséquence, il convient de retenir le caractère professionnel de la maladie constatée le 18 juin 2021.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR sera condamnée à verser à M. [I] [W] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
RECONNAIT le caractère professionnel de la dépression chronique déclaré le 15 juin 2021 par M. [I] [W] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR;
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR de la dépression chronoque déclarée le 15 juin 2021 par M. [I] [W], et de toutes ses conséquences, au tire de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à payer à M. [I] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR au paiement des entiers dépens de l'instance,
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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