Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-12.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.354
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° A 18-12.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eloa productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme X... S... I... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Eloa productions ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eloa productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Eloa productions.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ELOA PRODUCTIONS à payer à Mme S... 2.000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000,00 au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens ;
Aux motifs que : « Sur la requalification du contrat de travail d'usage à durée déterminée
Madame S... I... sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la société Eloa Prod n'aurait pas respecté les règles de forme applicables.
La société Eloa Prod fait valoir qu'aucun contrat de travail n'a été établi pour Madame S... I... car celle-ci ne s'est pas présentée pour la préparation du tournage.
Madame S... I... explique qu'il n'était pas prévu qu'elle intervienne dans la phase de préparation du tournage mais seulement pour le tournage lui-même.
Ce fait est confirmé par le témoignage de Monsieur O... qui déclare « X... S... n'a jamais été concernée par la phase de préparation ».
Dès lors, la société Eloa Prod ne saurait se retrancher derrière l'absence de l'appelante pour échapper à ses éventuelles obligations.
Or, il ressort des explications données par la société Eloa Prod elle-même que, si des pourparlers avaient été engagés avec Monsieur D... quant aux conditions financières de la poursuite de leur collaboration à l'issue de la période de préparation du tournage, Monsieur O... avait rencontré Mme S..., en sa qualité de « membre de l'équipe » de Monsieur D... afin d'évoquer, comme pour Monsieur E... , « sa participation au projet », Monsieur O... ajoutant : « nous étions d'accord sur leurs salaires ».
Il était donc bien prévu que Madame S... I... participe au tournage selon des conditions d'embauche sur lesquelles les parties avaient trouvé un accord, cet engagement constituant une promesse d'embauche.
L'existence de cette promesse est d'ailleurs confirmée par le message adressé le 20 mars 2013 à l'appelante par Madame M... Y..., assistante de production de la société, qui lui demandait de lui adresser sa fiche de renseignement, Madame S... ayant alors donné ses renseignements d'identité et la réponse, à laquelle étaient joints les justificatifs des visites médicales du travail ainsi qu'un RIB, précise : profession : « 1ère assistante caméra, salaire hebdomadaire pour 39 h : 1.163 € (comme F... E... ) ».
Il est ainsi établi qu'il y avait bien eu entre la société Eloa Prod et Madame S... I... une promesse d'embauche pour le tournage qui, en l'état des pièces produites, ne peut être considérée comme ayant été conditionnée par l'engagement de Monsieur D....
Cette promesse est assimilable à un contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut donc faire l'objet d'une « requalification » ouvrant droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail.
Du fait que cette promesse a été rompue avant tout commencement d'exécution, la demande en paiement des salaires ne peut également qu'être rejetée.
Mais le non-respect de la promesse d'embauche, faute pour la société Eloa Prod de justifier qu'elle est imputable à Madame S... I... , constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice qui sera évalué, au regard de la durée initialement prévue pour le tournage et du salaire convenu, à la somme de 2.000 € » ;
1. Alors que, d'une part, une proposition d'emploi émise dans le cadre de discussions ne constitue pas une promesse d'embauche valant contrat de travail en l'absence d'un engagement ferme de la part de l'employeur portant sur l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche et le temps de travail ; qu'en l'espèce, en se fondant, en l'absence de lettre d'embauche émanant de l'employeur, sur les circonstances, inopérantes, tirées de l'existence d'une rencontre et de discussions entre le directeur de production de la société ELOA PRODUCTIONS et Mme S..., ainsi que d'un message que l'assistante de production lui avait adressé l'invitant à lui remettre une fiche de renseignement, pour en conclure à une offre d'embauche censée valoir contrat de travail, sans caractériser de façon précise l'existence d'un engagement ferme de la part de la société de production portant sur l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche et le temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2. Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire et dont la rétractation avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail ; qu'inversement, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie accorde à l'autre le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire et dont la révocation pendant le temps laissé à celui-ci pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ; qu'en l'espèce, en qualifiant de promesse d'embauche la proposition d'emploi émanant de la société ELOA PRODUCTIONS pour en conclure à l'existence d'un contrat de travail, sans constater que cette proposition offrait à l'intéressée le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du Code du travail ;
3. Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, l'offre de contrat de travail est l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, de même que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel le promettant accorde à un bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'efficacité de l'acte est donc conditionnée à une émission de volonté en ce sens du salarié, destinataire de l'offre ou bénéficiaire de la promesse, respectivement, par une acceptation ou par une levée d'option ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule circonstance tirée de la prétendue promesse d'embauche émanant de la société ELOA PRODUCTIONS pour considérer qu'un contrat de travail s'était formé entre Mme S... et elle, sans relever l'existence d'une acceptation, ou d'un consentement, en ce sens de la part de la salariée alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du Code du travail.
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