Cour de cassation, 04 mai 1993. 88-44.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.432
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BIRKEL, SARL dont le siège est ..., zone industrielle à Hoerdt (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Metz, (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pates Birkel, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 1988), que M. X..., salarié licencié le 25 septembre 1986 pour motif économique par la société Pates Birkel a demandé l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Pates Birkel fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande en relevant que l'employeur n'avait pas respecté les critères applicables à l'ordre des licenciements ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de convention ou accord collectif de travail, l'employeur définit après consultation des délégués du personnel les critères pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, la société des Pates Birkel a retenu comme critère principal la qualification et la compétence professionnelle des salariés et non leur ancienneté ; qu'en décidant dès lors que le licenciement de M. X..., d'une ancienneté supérieure à celle de M. Y... qui lui était préféré, était abusif, la cour d'appel a retenu un autre critère que celui fixé par l'employeur et ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'aptitude professionnelle d'un salarié relève en toute hypothèse de la seule appréciation de l'employeur ; qu'en estimant que compte tenu de son ancienneté en qualité de VRP, M. X... était capable d'assumer des responsabilités de gestion administrative, normalement dévolues à un directeur commercial, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et ainsi outrepassé ses pouvoirs en violation des articles précités ; alors, enfin, que l'employeur qui propose une novation de son contrat de travail à un salarié, n'est pas tenu de proposer au préalable la même novation à un autre salarié, au prétexte qu'il est plus ancien dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 321-1 du Code du travail et 1271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait déclaré privilégier le critère tiré de l'aptitude
professionnelle des salariés, a constaté, par une appréciation souveraine des faits et des preuves évoquées devant elle, que l'employeur n'avait en réalité pas tenu compte de ce critère pour licencier le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pates Birkel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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