Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-45.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.717
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), Vision 2000, ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Muller, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section encadrement), au profit :
1 / de M. Armand X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège social est sis à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Z..., avocat M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Muller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que la société Muller, qui employait 39 salariés mais ne disposait d'aucune instance représentative du personnel, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 1991 ; que M. X..., salarié de l'encadrement, a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 avril 1991, et licencié pour motif économique par lettre du 10 avril 1991 du mandataire-liquidateur de la société ; que le salarié a demandé des dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, arguant que le délai de douze jours requis pour l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72 du 18 janvier 1991, entre l'entretien préalable et le licenciement pour un salarié de l'encadrement n'avait pas été respecté ;
Attendu que le mandataire liquidateur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 21 octobre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, l'article 139 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 dispose en son alinéa 2, que, dans les entreprises ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du Code du travail, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues au comité d'entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel ;
que si lorsqu'elle était in bonis, la société Muller ne disposait pas d'institution représentative du personnel, cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. A... avait été élu en qualité de représentant des salariés ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité, le jugement attaqué qui, pour l'application de l'article L. 122-14-1 du Code du travail résultant de la loi n 91-72
du 18 janvier 1991, considère qu'il convenait de se placer dans l'hypothèse de l'absence d'institution représentative du personnel ;
Mais attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer le chef du jugement qui a considéré que le délai entre l'entretien préalable et le prononcé du licenciement pour motif économique d'un cadre devait être de 12 jours en raison de l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, en application des dispositions de l'article L. 122-14-1 alinéa 4 du Code du travail (telles qu'elles résultent de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991), une telle décision ne lui faisant pas grief, dès lors que le délai à respecter en présence d'institution représentative du personnel est fixé à 15 jours par l'alinéa 3 dudit texte ;
que le moyen estirrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X... et l'ASSEDIC de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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