Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01829 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PESJ
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. LE CENTRALIA, sis [Adresse 5]
c/ S.A.R.L. SARL LAS CASES CAPITAL, S.A.S. SAS BLEU
Grosse délivrée
à Me GIANQUINTO
Expédition délivrée
à Me SZEPETOWSKI
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Septembre 2023 déposé par commissaire.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CENTRALIA, sis [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. SARL LAS CASES CAPITAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. SAS BLEU
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CENTRALIA a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SARL LAS CASES CAPITAL et la SAS BLEU, aux fins d'obtenir :
- leur condamnation à remettre en peinture les parties communes dans leur état et couleur initiaux et à libérer les parties communes et placards techniques de tous objets mobiliers et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat à intervenir afin de s'assurer de la remise en état des lieux et la libération des parties communes.
A l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CENTRALIA représenté par son conseil demande :
- de débouter les défenderesses de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 2967,90 euros correspondant au coût des travaux de réfection du palier du 6ème étage tel que chiffré par Monsieur [K] suivant devis du 19 avril 2024 sur les préconisations de Monsieur [D],
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat à intervenir afin de s'assurer de la remise en état des lieux et la libération des parties communes.
Il expose que les défenderesses sont propriétaires de divers lots au sein de l'immeuble, qu'elles se sont permises de repeindre le palier du 6ème étage en une couleur différente de celle correspondant au code couleur de l'immeuble en ce compris les portes et encadrements des portes de l'ascenseur alors qu'il s'agit de parties communes et que suite à son assignation, elles ont été contraintes d'obtempérer et ont procédé à la remise en état des peintures mais en effectuant des travaux de piètre qualité. Il ajoute que les peintures vont devoir être refaites, qu'il n'appartient pas aux copropriétaires de l'immeuble d'en supporter le coût et que les défenderesses doivent lui payer les frais affèrents, tels que chiffrés par un devis de Monsieur [D], expert judiciaire. Il expose enfin que leur mauvaise foi caractérise leur résistance abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts à titre provisionnel.
La SARL LAS CASES CAPITAL et la SAS BLEU, représentées par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures reprises à l'audience :
- de rejeter les demandes,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent qu'une procédure les oppose au syndicat des copropriétaires s'agissant de la division de leur appartement, que leurs travaux étaient concommitants à la réfection des parties communes, que le peintre mandaté par la copropriété n'a pas repeint leur étage en promettant de revenir une fois leurs travaux achevés mais qu'il n'y a pas procédé de sorte qu'elles ont procédé elle même à la peinture des parties communes de leur étage. Elles ajoutent que suite à la mise en demeure du syndicat des copropriétaires en juin 2023, elles ont fait procéder à la remise en état des peintures afin qu'elles soient conformes aux autres paliers, ainsi que le démontre le constat du 25 septembre 2023 mais que ce dernier a tout de même fait le choix de les assigner. Elles exposent que le syndicat des copropriétaires prétend désormais que leurs travaux ne seraient pas satisfactoires en persistant dans son acharnement procédural, que la somme réclamée se heurte à des contestations sérieuses, qu'ils ont déjà réglé leur quote-part des travaux de réfection des peintures qui n'ont pas été réalisées par le peintre sur leur palier, que le rapport de Monsieur [D] a été effectué en leur absence, qu'il a été rémunéré par le syndic et qu'il est contredit par rapport à leur constat d'huissier, le devis versé étant également insuffisant. Elles ajoutent qu'aucune résistance abusive n'est démontrée et que c'est le comportement du syndicat qui est abusif.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires LE CENTRALIA a adressé une mise en demeure à la SAS BLEU et la SASL LAS CASES CAPITAL afin qu'elles procédent à la remise en état des peintures des parties communes de leur étage dans la couleur initiale.
Par un courrier du 18 juillet 2023, le conseil des défenderesses leur a répondu, que des travaux de peinture ont été réalisés dans l'immeuble, que le peintre mandaté par le syndic s'était engagé à procéder à la peinture de leur palier une fois les travaux de leurs parties privatives achevés mais qu'il n'y avait pas procédé de sorte qu'elles avaient repeint elles mêmes les parties communes.
Il ressort du procès verbal de commissaire de justice du 3 août 2023 que les parois murales des parties communes sont pourvues d'un revêtement de couleur blanche de même que les placards techniques, que la peinture des portes et de l’encadrement de l'ascenseur ainsi des portes palières est de couleur gris taupe, que l'ensemble est uniforme mais qu'au 6ème étage, les murs, les deux portes palières, les portes de placards techniques, la porte et l'encadrement de l'ascenseur sont de couleur verte.
Bien que les sociétés défenderesses exposent avoir procédé rapidement, suite à la mise en demeure qui leur a été adressée, à la remise en état des peintures dans leur couleur initiale et ce avant la délivrance de l'assignation, force est de relever qu'elle verse à ce titre un procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, établi postérieurement à l'assignation qui a été délivrée le 6 septembre 2023 à la SAS BLEU, démontrant que les travaux de peinture ont été effectués et que les murs sont enduits de peinture blanche et sont en excellent état, d'aspect neuf à l'instar des portes, des encadrements de placard, de l'ascenseur et des portes palières.
Toutefois, s'agissant de la SARL LAS CASES CAPITAL, elle soutient à juste titre que l'assignation lui a été délivrée le 6 octobre 2024 soit postérieurement aux travaux de remise en état réalisés.
Le syndicat des copropriétaires soutient cependant que les travaux réalisés ne seraient pas satisfactoires en produisant un rapport de Monsieur [D], expert judiciaire, mentionnant que:
- les murs, la porte palière, les portes de placard techniques et celles de l'ascenseur ont toutes été repeintes avec une peinture en blanc mat velouté,
-qu'il n'arrive pas à déterminer si une couche ou deux ont été faites,
- que par certains endroits, l'éclairage des reflets vert pastel est visible sur les murs,
- que la peinture mise sur la porte d'ascenceur n’est pas adaptée et ne correspond pas à la peinture antirouille de couleur grise visible sur les autres paliers
- qu’au niveau des autres étages, les murs sont de couleur blanche mais que les portes d’accès sont de couleur grise et la porte d’ascenseur revêtue d’une peinture antirouille laquée grise.
Ainsi que le soulèvent les défenderesses, ce rapport n'a pas réalisé à leur contradictoire. En outre, il ressort du constat qu'elles versent que les murs et portes de placards techniques ont bien été repeints en blanc mat, que les murs sont décrits en excellent état et d'aspect neuf. Enfin, le rapport de Monsieur [D] se révèle imprécis puisqu'il indique ne pas être en mesure de déterminer le nombre de couches de peinture réalisées.
Toutefois, s'agissant de la peinture de la porte de l'ascenseur et de la porte palière, il ressort tant du constat versé par les défenderesses que du rapport de Monsieur [D], qu'elles ont été repeintes en blanc alors qu’elles sont de couleur gris-taupe sur les autres paliers, de sorte que l'harmonie de l'immeuble n'a pas été respecté, les peintures n'ayant pas toutes été refaites dans leur état initial et celle mise sur la porte de l’ascenseur n’est pas adaptée car n’étant pas une peinture antirouille laquée.
Le syndicat des copropriétaires verse un devis de l'entreprise JIMENEZ de 2697,90 euros visant la refection de l'intégralité des peintures des murs, boiseries et porte de l’ascenseur, ne ventilant cependant pas précisément les postes de travaux.
Il convient en conséquence au vu de ces éléments, de condamner les défenderesses à payer au syndicat des copropriéraires, la somme provisionnelle de 800 euros, au titre de la seule réfection et remise en état des peintures de l'ascenseur puisque s'agissant des murs et boiseries, les travaux ont bien été effectués.
Le surplus de la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande provisionnelle de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive se heurtant à des contestations sérieuses au vu des travaux entrepris par les défenderesses peu de temps après l'assignation, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL LAS CASES CAPITAL et la SAS BLEU qui succombent partiellement à l'instance, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CENTRALIA la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera en conséquence alloué une indemnité de 800 euros mise à la charges des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
CONDAMNONS in solidum la SARL LAS CASES CAPITAL et la SAS BLEU, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CENTRALIA la somme provisionnelle de 800 euros au titre de la réfection et remise en état des peintures de la porte de l'ascenseur et de la porte palière situées sur leur palier, au 6ème étage;
REJETONS le surplus des demandes provisionnelles ;
CONDAMNONS in solidum la SARL LAS CASES CAPITAL et la SAS BLEU, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CENTRALIA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL LAS CASES CAPITAL et la SAS BLEU aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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