Cour d'appel, 06 mars 2002. 01/00868
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00868
Date de décision :
6 mars 2002
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GC/AL DOSSIER N 01/00868 ARRET N° DU 06 MARS 2002
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le MERCREDI 06 MARS 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE THONON LES BAINS du 28 NOVEMBRE 2001. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président
:
:
Monsieur XXX, Monsieur XXX, assistée de Madame XXX X... en Chef en présence de Monsieur XXX, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y...
Z..., né le Lundi 11 Mai 1942 à STRASBOURG (67) de Emile et de BIESSER Marie, de nationalité française, situation familiale inconnue, Journaliste, demeurant 1 Rue Jules Barut 74000 ANNECY Prévenu, libre appelant, non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, A...
B..., demeurant 74500 ST PAUL EN CHABLAIS Partie civile, appelant, comparant, Assisté de Maître BILLET Thierry, avocat au barreau d'ANNECY LES VERTS REGION SAVOIE, Rue Dacquin - 73000 CHAMBERY Partie civile, appelant, non comparantreprésenté par Maître BILLET Thierry, avocat au barreau d'ANNECY RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 28 Novembre 2001 contradictoire, a déclaré Y...
Z... coupable de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL, infraction prévue par les articles 32 AL.1, 23 AL.1, 29 AL.1, 42 de la Loi DU 29/07/1881 et réprimée par l'article 32 AL.1 de la Loi DU 29/07/1881 Et, en application de ces articles, l'a condamné à 5.000 francs d'amende - publication du dispositif de la présente décision dans les journaux le Dauphiné Libéré, le Faucigny, Haute Savoie Infos, le Messager, dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 5.000 francs dans chaque journal. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur Y...
Z..., le 30 Novembre 2001 M. le Procureur de la République, le 03 Décembre 2001 Monsieur A...
B..., le 04 Décembre 2001 LES VERTS REGION SAVOIE, le 04 Décembre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2002, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. Maître BILLET, avocat des parties civiles A...
B... et les Verts Région Savoie en sa plaidoirie. Le Ministère Public en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 MARS 2002. DÉCISION :
Par citation directe en date du 4 mai 2001, Monsieur B...
A... et les Verts Région Savoie ont fait citer Monsieur Y...
Z... du chef de diffamation ensuite d'un article paru dans le journal dénommé "Haute-Savoie Info" paru le 3 mars 2001.
Cette citation a été dénoncée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS le 16 mai 2001.
Par jugement rendu par défaut à l'égard de Monsieur Y... en date du 30 mai 2001, le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS a fixé à la somme de 5.000 francs la consignation à verser par les parties civiles et à renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juillet.
L'affaire a été renvoyée au 2 août puis au 24 octobre 2001, date à laquelle elle a été examinée et le délibéré rendu le 28 novembre 2001.
A l'audience du 26 juillet 2001, Monsieur Z...
Y... a déposé des conclusions écrites visant trois moyens, la nullité de la citation, la prescription et l'irrecevabilité de l'action engagée par les Vers Région Savoie.
Par ailleurs le 2 août 2001, il formait opposition au jugement rendu le 18 juillet 2001 par défaut à son égard.
Ensuite du jugement rendu le 28 novembre 2001 par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS, Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2001.
Le Ministère Public le 3 décembre 2001 et les parties civiles le 4 décembre 2001.
[**][**][**]
Monsieur A...
B... et les Verts Région Savoie soutiennent que la procédure diligentée à l'égard de Monsieur Y... est parfaitement régulière en tous ses éléments et demandent à la Cour de condamner Monsieur Y... à leur payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque partie civile ainsi que la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité procédurale.
Le Ministère Public s'en rapporte.
Il sera statué à l'égard de Monsieur Y... par arrêt de défaut.
[**][**][**] SUR QUOI :
Attendu que la Cour se doit de réexaminer dans un ordre logique et cohérent les moyens soulevés par Monsieur Y... en première instance. 1/ Sur les exceptions présentées in limine litis et l'opposition
Attendu que l'acte introductif d'instance est la citation délivrée le 4 mai 2001 pour l'audience du 30 mai 2001, que les dispositions de l'article 54 de la Loi du 29 juillet 1881 ne s'appliquent qu'à la citation originaire du 4 mai 2001 et non à la citation délivrée à Monsieur Y... le 9 juillet 2001 pour l'audience du 26 juillet 2001, en sorte que la citation du 4 mai 2001 n'étant pas contestée, sera déclarée régulière ;
Attendu en effet que le non respect du délai de citation de 20 jours entre la date de la citation du 9 juillet et l'audience du 26 juillet 2001, ne s'applique pas à cette citation du 9 juillet 2001 et ne vicie aucunement la procédure ;
Attendu par ailleurs que la prescription de trois mois depuis le jour de parution de l'écrit en cause (3 mars 2001) jusqu'à l'audience du 26 juillet 2001 n'est pas acquise et a été interrompue par l'acte introductif d'instance du 4 mai 2001, par le jugement de consignation et de renvoi du 30 mai 2001 :
Attendu enfin que la question de la recevabilité de l'action engagée par les Verts Région Savoie sera examinée ultérieurement ;
Attendu enfin que l'opposition formée au jugement du 30 n'est pas recevable, seul le jugement sur le tout pouvant être frappé d'opposition ou d'appel.
2/ Sur le fond
Attendu que la Cour constate que Monsieur Y... n'a signifié aux
parties poursuivantes aucun moyen de preuve de la vérité des faits diffamatoires et n'a aucunement excipé de sa bonne foi ;
Attendu que les écrits de Monsieur Y..., "Comment B...
A..., qui se veut le défenseur de l'environnement, peut-il s'asseoir aux côtés d'un pollueur d'enfants ä Pour partir à la pêche aux voix, il y a sûrement mieux comme appât que la perche à C.... Car on ouvre pas sa braguette comme on ouvre sa porte", visant directement Monsieur A... et constituent des allégations ou des imputations de fait qui portent atteinte à son honneur et à sa considération ;
Que le caractère de publicité de ces écrits est établi, que Monsieur Y...
Z... et le directeur de publication de Haute-Savoie Info ;
Attendu par ailleurs que le groupe politique les Verts Région Savoie est également directement visé par les écrits de Monsieur Y... selon les termes suivants : "Il est dommages de ne pas voir les verts recourir au Code Pénal pour dénoncer le comportement ignoble d'un de leurs leaders, qui au travers de déviations sexuelles, a souillé tout ce qu'un enfant a de plus pur", que la réunion politique tenue par Monsieur C... l'a été à THONON LES BAINS et que le groupe régional des Verts était visé par ces écrits ;
Que ces écrits constituent une allégation ou imputation des faits qui portent atteinte à leur honneur et à leur considérations en ce qu'il les rend complices de pratiques pédophiles prêtées à Monsieur C... et qu'ils n'auraient pas dénoncé ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de maintenir Monsieur Y... dans les liens de la prévention du chef de diffamation publique commise
contre Monsieur A... et les Verts Région Savoie ;
Attendu que la peine de 5.000 francs d'amende prononcée est adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de Monsieur Y..., ainsi que la publication sauf à retrancher le coût de la publication ;
Attendu enfin que le premier Juge a fait une juste appréciation de la dimension de l'action civile en condamnant Monsieur Y... à payer à Monsieur A... la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts et aux Verts Région Savoie la somme de un franc à titre de dommages intérêts, qu'en cause d'appel il y a lieu de leur allouer la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par défaut envers M. Y..., prévenu et contradictoirement envers les autres parties,
Déclare les appels recevables en la forme,
Rejette les exceptions de nullité et de prescription présentées,
Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2001 par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en toutes ses dispositions pénales et civiles, sauf à retrancher le coût de la publication,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur A...
B... et aux Verts Région Savoie la somme de 500 euros pour les deux parties civiles en cause d'appel en application de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable Y...
Z... . Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 06 Mars 2002 par Monsieur XXX, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame XXX, X..., en présence du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le X... LE X...,
LE PRESIDENT,
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