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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 94-81.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.720

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 mars 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recels qualifiés, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 18 mai 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu l'arrêt de cette chambre, en date du 13 novembre 1991, portant désignation de juridiction, en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 687 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 171, 665, paragraphe 2, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de procédure tirée de la saisine tardive de la chambre criminelle d'une requête tendant à la désignation de la juridiction d'instruction ; " aux motifs que la loi du 4 janvier 1993 a abrogé expressément les dispositions de l'article 687 du Code de procédure pénale ; que les lois de procédure sont d'application immédiate ; qu'en dérogation à l'application immédiate de cette loi de procédure, seule reste en vigueur, en vertu des dispositions expresses de l'article 225 de la loi précitée, la compétence des juridictions désignées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; " que la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure ne peut être invoquée, depuis le 2 septembre 1993, que sur le fondement de l'article 171 du nouveau Code de procédure pénale qui vise la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent Code, ou toute autre disposition de procédure ayant porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; " que la formalité de désignation de juridiction n'est plus prévue par le présent Code, qu'ainsi le demandeur n'est plus fondé à obtenir la nullité d'actes de procédures accomplis en violation supposée des dispositions d'une loi ancienne en vigueur au moment de l'exécution de ces actes, mais actuellement abrogée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu à déclarer nuls les pièces et actes de procédure dont la nullité est demandée ; " alors que la décision rendue en méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles 679 à 681 du Code de procédure pénale avant leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993 émane d'une juridiction incompétente et doit être annulée ; que la régularité des actes d'instruction doit être appréciée au regard des textes qui lui sont applicables au moment où ils ont été accomplis ; que l'inobservation des prescriptions susvisées échappait aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que X..., qui avait été conseiller municipal adjoint de la ville de Compiègne jusqu'en 1982, était susceptible d'être inculpé de recel, de détournement de fonds publics jusqu'à la clôture de son compte en 1978 ; que le dossier de la procédure devait sans délai être transmis au procureur de la République qui aurait dû saisir la chambre criminelle de la Cour de Cassation en désignation de la juridiction compétente pour connaître de l'information ; qu'ainsi, tous les actes accomplis avant la requête en désignation du procureur de la République de Compiègne doivent être annulés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 112-4 du Code pénal ; Attendu que la validité des actes de procédure doit être appréciée au regard des dispositions applicables lors de leur accomplissement, et l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle de procédure est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi anciennne ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Compiègne, des chefs de détournement de deniers publics par un comptable public et faux en écriture publique, Gilbert X... a été inculpé de recels qualifiés et placé sous mandat de dépôt ; Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur une demande de liberté présentée par Gilbert X... a, par arrêt du 24 septembre 1991, constaté l'incompétence du juge d'instruction, aux motifs que cet inculpé avait la qualité d'adjoint au maire de Compiègne à l'époque des faits, et remis celui-ci en liberté ; Attendu que, sur requête présentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Compiègne, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 13 novembre 1991, a désigné le juge d'instruction d'Amiens pour instruire l'affaire ; Attendu que, pour répondre à la requête présentée par Gilbert X... qui sollicitait l'annulation de tous les actes d'instruction établis depuis le moment où sa qualité d'adjoint au maire avait été portée à la connaissance du juge d'instruction, jusqu'à la date de la requête en désignation de juridiction du procureur de la République, la chambre d'accusation énonce que la loi du 4 janvier 1993 ayant expressément abrogé les privilèges de juridiction et les lois de procédure étant d'application immédiate, le requérant n'est plus fondé à obtenir la nullité d'actes de procédure accomplis en violation des dispositions d'une loi ancienne actuellement abrogée ; Mais attendu qu'en refusant d'annuler les actes de procédure établis par un juge alors incompétent, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes et des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 8 mars 1994, Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.

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