Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-15.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.602
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Monsieur Alix X..., demeurant centre commercial Chennevières-les-Brouillard, Saint-Ouen-L'Aumone (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Y..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Louis X..., de Me le Griel, avocat de M. Alix X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, sur la demande en partage de la succession de leurs parents introduite par M. Louis X... contre son frère Alix, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 19 juin 1974 -devenu irrévocable le 4 janvier 1977- a rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par Louis sur un appartement sis ..., ordonné les opérations de partage et de liquidation des successions, ainsi qu'une expertise afin d'établir la consistance de la masse successorale et la valeur des biens qui en dépendent ; qu'au cours de l'exécution de cette mesure d'instruction, M. Louis X... a, par lettre du 17 mai 1978 adressée à l'expert, invoqué l'existence d'une transaction qui serait intervenue antérieurement, sans autre précision ; que, par arrêt du 21 novembre 1979, la cour d'appel a suspendu la mesure d'expertise jusqu'à ce qu'il ait été statué par les juges du fond sur la réalité de la transaction ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 1987) a rejeté la demande de M. Louis X... aux fins d'exécution de la transaction litigieuse, au motif essentiel que l'accord général prévu dans la lettre du 1er mars 1973 -adressée par l'avocat d'Alix X... à celui de Louis- n'est jamais intervenu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Louis X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, selon le moyen, qu'il ressort de ses propres constatations qu'un accord général est bien intervenu entre les avocats des parties à la suite d'un échange de lettres en date des 1er mars, 26 juin et 7 octobre 1973, accord aux termes duquel M. Alix X... a accepté de laisser à son frère Louis l'appartement du boulevard Voltaire, en contrepartie de la prise en charge par ce dernier du coût des procédures en cours et du versement
d'une
soulte de 150 000 francs "pour solde de tous comptes" ; qu'en refusant de qualifier de transaction générale l'accord qu'elle a ainsi constaté, la juridiction du second degré a violé l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait se borner à affirmer que le sort du passif n'avait pas été prévu et que le règlement d'une partie de ce passif par Louis était inopérant pour établir l'accord d'Alix, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Louis X... faisait valoir que la transaction du chef du passif avait déjà été précédemment acceptée et exécutée par l'intermédiaire du notaire, par la remise de six chèques postaux à son frère Alix, qui s'était plaint d'avoir dû payer certaines sommes sur le passif de la succession ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'un accord général était envisagé après recherche d'un arrangement entre les deux frères, lors de la première proposition faite par l'avocat d'Alix X..., la cour d'appel relève que les différentes questions qui se posaient pour parvenir au partage n'ont pas été toutes tranchées par la correspondance échangée entre les conseils ; qu'elle a souverainement estimé que l'accord général prévu dans la lettre du 1er mars 1973 n'est jamais intervenu ; Attendu, ensuite, que la circonstance que des chèques postaux aient été remis à M. Alix X... ne constitue qu'un détail d'argumentation pour établir l'existence d'un accord pour le règlement du passif, qui ne constitue qu'un élément des opérations de liquidation et partage ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Louis X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir ordonné la licitation de l'appartement du ..., alors, d'une part, que tout accord entre les héritiers, fût-il partiel, s'impose à eux et qu'en refusant de prendre en considération celui portant notamment, sur l'appartement en cause, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait, selon le moyen, sans dénaturer les documents de la cause, affirmer que l'accord résultant de la correspondance
échangée entre les avocats ne prévoyait pas clairement que le versement de la soulte impliquait l'entrée dans le patrimoine de M. Louis X... de la totalité de l'appartement ; Mais attendu, sur la seconde branche, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'indépendamment de ses droits successoraux concernés par la procédure de partage, M. Alix X... était déjà copropriétaire pour moitié de l'appartement sis boulevard Voltaire ; qu'il existait de ce fait une ambiguïté sur le point de savoir si la soulte de 150 000 francs devait être uniquement affectée au règlement des droits successoraux d'Alix ou si, au contraire, elle comprenait aussi le rachat de ses droits préexistants sur l'appartement ; que cette ambiguïté, rendant l'interprétation nécessaire, est
exclusive de la dénaturation alléguée ; Attendu, sur la première branche, que faute d'avoir pu établir le champ d'application de l'accord partiel allégué, le grief n'est pas fondé ; qu'ainsi le second moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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