Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 23MA01142
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01142
Date de décision :
4 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2302388 du 14 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Tierny, demande à la Cour :
à titre principal :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
à titre subsidiaire :
5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que doit prendre le préfet du Var après réexamen de sa situation.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, comme étant irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 776-2 du code de justice administrative.
2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision du 16 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant comme irrecevable le réexamen de la demande d'asile de M. A. Il ressort des pièces du dossier que, suite à cette décision, M. A a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, aux termes d'un arrêté du préfet du Var du 11 janvier 2023. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 qui a ainsi enjoint au préfet du Var de " prendre une nouvelle décision après réexamen de la situation de M. A ". Par un courrier du 22 mars 2023, ce dernier a, du reste, été convoqué à la préfecture du Var pour qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour à cet effet.
3. L'arrêté attaqué qui n'a pas été mis à exécution doit ainsi, dans les circonstances de l'espèce ainsi décrites, être regardé comme ayant cessé de produire tout effet. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Tierny.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024
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