Texte intégral
DU 13 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00825 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX4E
Code NAC : 30B
Monsieur [S] [Z]
C/
S.A.R.L. OMEGA NEUILLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Christelle SIMON , lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G583, et Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 270
DÉFENDEUR
S.A.R.L. OMEGA NEUILLY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 04 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 juin 2015, Monsieur [S] [Z] a consenti un bail commercial à la société HBCI DEVELOPEMENT portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 15 300 euros en principal, hors charge et payable trimestriellement.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 avril 2019, 18 décembre 2020 et 9 janvier 2024, Monsieur [S] [Z] a délivré des commandements de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société CAPEXTREAM (DOMINO’S PIZZA).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [S] [Z] a fait assigner en référé la société OMEGA NEUILLY devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater la résiliation du bail donné à la société OMEGA NEUILLY exerçant sous l’enseigne DOMINO’S PIZZA ou tout autre occupant du chef dudit bail, et son expulsion au besoin par la force publique si besoin,Condamner par provision, la société OMEGA NEUILLY exerçant sous l’enseigne DOMINO’S PIZZA ou tout autre occupant du chef du bail dont s’agit, au paiement de la somme de 15 123 euros en règlement des loyers et charges du 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestre 2024, ainsi que la somme de 453,69 euros au titre de la clause pénale,Fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 000 euros,Condamner la société OMEGA NEUILLY exerçant sous l’enseigne DOMINO’S PIZZA ou tout autre occupant du chef du bail dont, au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2024 à laquelle la société OMEGA NEUILLY, citée par remise de l’acte à l’étude, n’était pas représentée.
Monsieur [S] [Z] maintient les demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de provision et la demande en fixation d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Monsieur [S] [Z] verse aux débats le contrat de bail commercial signé le 26 juin 2015 avec la société HBCI DEVELOPEMENT dont la clause 12 stipule que « Le preneur a la faculté de céder son droit au présent bail pour la totalité des locaux loués à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, dans la mesure où ce dernier poursuit l’exploitation du même fonds et de la même activité sans que le bailleur puisse s’y opposer ou prétendre une quelconque indemnité. Le preneur pourra céder le droit au présent bail et en totalité seulement à la condition expresse qu’une telle cession recueille l’agrément préalable du bailleur. En cas de cession du droit au bail, le cédant sera garant à titre solidaire avec les preneurs successifs du paiement des loyers et de la totale exécution des clauses du bail et du coût des réparations à la charge du preneur. Un exemplaire original de la cession devra être remis gratuitement au bailleur, dix jours au plus tard avant l’expiration du délai d’opposition ».
Les commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 11 avril 2019, 18 décembre 2020 et 9 janvier 2024 ont été délivrés à la demande de Monsieur [S] [Z] à l’encontre de la société CAPEXTREAM (DOMINO’S PIZZA).
Or, le demandeur ne justifie pas de la cession du fonds de commerce entre d’une part, la société HBCI DEVELOPEMENT et la société CAPEXTREAM (DOMINO’S PIZZA) et d’autre part, entre la société CAPEXTREAM (DOMINO’S PIZZA) et la société OMEGA NEUILLY.
Ainsi, en l’état des documents versés aux débats par Monsieur [S] [Z], il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation pour la société OMEGA NEUILLY de régler les loyers et charges afférents au bail commercial du 26 juin 2016.
Par voie de conséquence, il existe également une contestation sérieuse sur les autres demandes formulées par Monsieur [S] [Z] à savoir l’expulsion des lieux, l’octroi d’une provision au titre des loyers et chargés impayés et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Z].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il sera débouté de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [Z] ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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