Cour d'appel, 29 septembre 2008. 06/00706
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00706
Date de décision :
29 septembre 2008
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ARRET No
R. G : 06 / 00706
A...- Z...
C /
X...
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 20 Juin 2006, enregistrée sous le no 11-04-0042
APPELANT :
Monsieur Georges A...- Z...
...
...
Représenté par Me Jean Jacques GRAFF, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMES :
Monsieur Lucien dit Albert X...
...
...
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Danielle X...
...
...
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Madame Camille X...
...
...
Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
Monsieur Hector Y...
...
...
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie MOLIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Luce BERNARD, Président de Chambre
Madame Annie MOLIERE, Conseiller
Monsieur Yves BENHAMOU, Conseiller
Greffier, lors des débats :
Madame Louisiane SOUNDOROM,
ARRET : CONTRADICTOIRE.
prononcé, après prorogation à ce jour, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :-
Par exploit d'huissier en date du 02 / 02 / 2004 Georges A...- Z... a fait assigner par devant le Tribunal d'Instance du Lamentin, Lucien X..., Danielle X..., Camille X..., Hector Y... pour voir ordonner un bornage judiciaire des propriétés contiguës leur appartenant et cadastrées sur la commune du Saint-Esprit (Martinique) lieudit...
....
Par jugement Avant Dire Droit du 15 juin 2004 le Tribunal d'Instance du Lamentin, a commis Mr. B..., géomètre, aux fins de procéder à l'arpentage
et, au besoin, au bornage dans la limite commune séparant les propriétés des parties et de dresser un procès-verbal des opérations.
L'expert a remis son rapport le 14 octobre 2005 et, par jugement contradictoire en date du 20 juin 2006, le Tribunal d'Instance du Lamentin a :
- constaté qu'il n'y a pas eu d'empiétement sur la propriété du demandeur,
- rejeté la demande de nouvelle expertise,
- homologué le rapport d'expertise de Mr. Alain B...,
- ordonné l'implantation des bornes conformément aux conclusions de ce rapport,
- condamné Georges A...- Z... à payer à Lucien
X..., Danielle X..., Camille Désirée X... et
Hector Y... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
- fait masse des dépens et condamné chacune des parties à en supporter la moitié.
Pour se déterminer le premier juge a principalement retenu que :
- il existe un plan de bornage (celui de Mr. C..., géomètre-expert) annexé à l'acte authentique de vente de Henri A...- Z...
aux époux Albert D...,
- les deux propriétés sont séparées par le chemin de servitude dont
l'assiette n'est pas incluse dans la parcelle de ces deniers,
- le rapport de l'expert désigné Avant Dire Droit devait être homologué et la nouvelle demande d'expertise rejetée.
Par déclaration parvenue au greffe de la Cour d'Appel de Fort-de-France le 24 août 2006 Georges A...- Z... a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2007 et l'audience fixée au 18 janvier 2008.
* Prétentions de l'appelant :
Par conclusions du 19 septembre 2007 Georges A...- Z... demande à la Cour de :
Le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
Vu les articles 646. 647 du Code Civil, l'article R 321-22 du Code
de l'Organisation Judiciaire, et les articles 544, 545 et 2229 du Code Civil,
Infirmer le jugement rendu le 20 juin 2006 par le Tribunal d'Instance du Lamentin en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Ordonner une nouvelle mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour à l'exception de Mrs. C..., N..., E... et O... déjà intervenus pour l'une ou l'autre des parties, avec pour mission de :
- vérifier les titres de propriété et les plans de délimitations de chacune des parties et de leurs précédents propriétaires, savoir : Georges Bernard A...- Z..., Antoine Charles A...- Z...,
Adrien A...- Z... et Henry Catherine Edvard A...- Z...,
- apprécier leur valeur probante et déterminante quant aux contenances respectives des fonds considérés,
- vérifier les possessions correspondant à ces titres de propriété,
- déterminer la ligne séparative entre le fonds de Georges H...
A...- Z... et celui de Henry A...- Z... aux droits duquel viennent les consorts X... et Hector Y...,
- indiquer l'emplacement des bornes,
A cet effet,
o se rendre sur les lieux,
o visiter les fonds,
o se faire remettre les titres et les plans de délimitations antérieurs,
o entendre tous sachant,
Subsidiairement, et pour la cas seulement où la Cour viendrait à confirmer l'homologation du rapport de M. B...,
oinfirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir pas d'empiétement sur
la propriété de Georges H... A...- Z...
oréserver sa décision sur ce point,
Ce faisant,
Renvoyer les consorts Y... et X... à mieux se
pourvoir devant le juge du pétitoire pour statuer sur leur revendication en raison de la contestation sérieuse de Georges H...
A...- Z....
Dans tous les cas.
ocondamner Lucien X..., Danielle X..., Camille X... et Hector Y... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ocondamner les mêmes aux entiers dépens.
Il rappelle les faits de la procédure, énumère et détaille les différents actes de mutation et de démembrement des propriétés.
Il précise, notamment :
- qu'en 1961, il a reçu à titre de partage dans la succession de son père (Antoine A...- Z...) une portion de 3 ha, contigüe à la parcelle
qu'il avait acquise en 1957, de Georges Bernard A...- Z... ;
- qu'un procès-verbal de délimitation et un plan de partage ont été
dressés par M. J... et annexés à l'acte de partage du 28 octobre 1961 et son
entière propriété est cadastrée " H, no 124, depuis l'établissement du cadastre,
- qu'en 1970, puis en 1972, Henry A...- Z...
a vendu aux frères Lucien et Théodore X..., la propriété qu'il avait acquise de Georges A...- Z..., sans qu'aucun bornage amiable
ne soit intervenu avec le fonds voisin,
– que, par acte du 6 février 1970, Henry A...- Z...
a vendu à Théodore X... une portion de 97a 80 ca d'après titre mais
qui a été ultérieurement référencée au cadastre section " H " no240 pour une superficie de 78 a 42 ca et une parcelle de 1 ha 02 a 20 ca,
- que la parcelle acquise par Théodore X... a accusé
un déficit de superficie entre le titre et le cadastre où il apparaît sous le no H 240
pour une contenance de 78 a 42 ca,
- que le fonds acquis par Théodore X... n'a bénéficié
ni d'un bornage avec la propriété voisine de Georges H...
A...- Z..., ni d'un arpentage pour déterminer la superficie vendue,
- que, par acte en date du 16 octobre 1972, Henry A...
Z... vendait à Lucien X..., trois parcelles de terre
cadastrées section " H ", savoir :
No 154 pour 38 a 40 ca
No 151 pour 47 a 80 ca
et No152 pour 4a 00 ca, et que, pour les besoins de cette vente, le géomètre C... a dressé un plan des 3 parcelles en date du 13 avril 1972
et a seul signé,
- que le fonds acquis par Lucien X... n'a pas fait l'objet d'un bornage amiable, ni avec son vendeur qui demeurait propriétaire du surplus, ni avec M. Georges H...
A...- Z...,
- que, lors du démembrement de la propriété de Henry A...- Z... un chemin d'accès de 3 mètres de large a été créé pour éviter l'utilisation d'une partie du chemin d'exploitation d'origine qui matérialisait la séparation des fonds de Théodore et Lucien X...,
- que la servitude ainsi créée et l'ancien chemin d'exploitation entre les propriétés Théodore et Lucien X..., apparaissent clairement sur l'ancien plan cadastral (Cf. Pièce no8 Plan cadastral délivré le 18 décembre 1981),
- qu'ultérieurement, Théodore et Lucien X... ont démembré les deux propriétés qu'ils avaient acquises d'Henry A...- Z...,
- qu'ainsi Théodore X... a subdivisé la parcelle no240 en
plusieurs parcelles :
En 1998, il a vendu à Raymond L...,
- En 1997 à Moïse G...,
- En 1999, il a vendu la parcelle no731, qui possède une limite avec celle de Georges A...- Z..., à Hector Y...,
- que ces trois actes de vente rappellent l'existence de la servitude de
passage 3 mètres de large dont l'assiette était le surplus de la propriété du vendeur Henry A...- Z...,
- que Lucien X... a également subdivisé la parcelle no 154 en quatre parcelles référencées au cadastre section " H ", sous les numéros 851,
852, 853 et 854,
- que Lucien X... est demeuré propriétaire des parcelles
no 852, 854, 151 et 152 et a cédé les parcelles no 851 et 853 à Danielle et Camille
Désirée X...,
- que le démembrement de la propriété de Henry A...- Z... a nécessité la création d'une servitude d'accès de 3 mètres de large pour desservir les parcelles issues de la division de sa propriété,
- que les parcelles no 151, 152 et 154 (devenue 851, 852, 853 et 854)
provenant de la division du fonds de Lucien X... et la parcelle no731
provenant de celle du fonds de Théodore X... sont limitrophes à la propriété de Georges A...- Z... (no 124),
- qu'il soutient que la propriété des consorts X... empiète
sur sa propriété.
Prétentions des intimés :
Par conclusions communes du 24 avril 2007 les intimés demandent
à la Cour de :
A titre principal :
rejeter la nouvelle demande d'expertise,
homologuer le rapport d'expertise rendu par M. B...,
ordonner l'implantation des bornes conformément aux conclusions de ce rapport,
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2006 par le Tribunal d'instance du Lamentin.
A titre subsidiaire :
- ordonner un complément d'expertise sur la seule délimitation de la
parcelle de M. A...- Z... et de celle de Hector Y...,- homologuer le rapport d'expertise rendu par M. B... sur la
délimitation des parcelles de l'appelant et des consorts X...,- ordonner l'implantation des bornes conformément aux conclusions
de ce rapport,
A titre infiniment subsidiaire :
*statuer sur l'exception de propriété soulevée par les intimés,
*constater que les conditions prescrites par l'article 2265 du code civil sont réunies sur la parcelle litigieuse,
*ordonner l'implantation des bornes conformément au titre de propriété des consorts X...,
En tout état de cause :
oretenir l'absence d'empiétement de la propriété des consorts X... et Y... sur celle de M. A...- Z...,
ocondamner M. A...- Z... à verser à M. M...
X..., Mme Danielle X..., Mme Camille X... et M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ocondamner le même aux dépens de première instance et d'appel.
Ils rappellent également l'évolution du morcèlement des parcelles concernées par le présent litige et soulignent que leur adversaire, considérant qu'aucun bornage n'avait été effectué, a contacté M. N... en 1989 afin de procéder à une tentative de bornage amiable, laquelle s'est soldée par un échec ;
que, par la suite, lors de nouvelles tentatives de bornage, deux experts proposeront
le même plan de bornage :
- d'abord M. C... mandaté par M. X... en 1998,
- puis M. E... missionné par M. A...- Z... en 2000 mais que ce dernier, arrivant au même résultat que M. C..., il a refusé les conclusions du bornage amiable, lequel n'a donc pu être entériné ; qu'il en a
été de même de la dernière tentative de bornage réalisée par M. O... ; que Georges A...
Z... a alors saisi le Conseil de l'Ordre des géomètres-expert afin d'obtenir le retrait des bornes posées par M. C... ; que, toutefois, l'Ordre a considéré qu'il n'avait pas à connaître de cette question avant de renvoyer le plaignant à se pourvoir devant les juridictions de l'ordre judiciaire, d'où la présente instance ;
Ils soulignent, le caractère complet impartial et la qualité de l'argumentation développée par l'expert B... dans son rapport que le Tribunal d'Instance a homologué et s'opposent à ce qu'un sixième bornage soit tenté.
MOTIFS DE L'ARRET :
Attendu que contrairement à ce que l'appelant soutient, l'acte authentique du 6 février 1970 est versé aux débats et, de plus, cet acte fait expressément référence " au plan dressé par F..., Géomètre, le 8 décembre 1969..... annexé " ;
Qu'en ce qui concerne l'acte des 17 mai et 16 octobre 1972 (vente
Henri A...- Z... aux époux Albert X...- parcelles 151-152 et 154 voisine de la parcelle 124) le plan de bornage (établi par F. C... le 13 avril 1972) est annexé à l'acte.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Attendu qu'il convient de souligner que Mr. B... est le cinquième géomètre intervenant dans cette affaire ;
Qu'il convient de relativiser l'enjeu du litige dans la mesure où l'appelant possède 5 ha 50 a 24 ca et que la servitude contestée a une largeur de
3 m, et une longueur de 92 m (soit 272 m ²) ;
Attendu qu'il résulte du rapport de Mr. B..., en date du 11 octobre 2005 que ce dernier a minutieusement étudié les divers actes authentiques dans leur ordre chronologique ainsi que les divers plans lorsque ceux-ci étaient annexés ;
Attendu que l'appelant soutient principalement que les consorts X... ont empiété sur sa propriété, dans la mesure où ils ont clôturé leur fonds à partir d'une trace alors même que celle-ci doit être entièrement incluse dans leur propriété ;
Attendu que l'acte authentique passé par devant Me Victor P...,
ancien Notaire au Saint Esprit, les 17 mai et 16 octobre 1972, publié à la Conservation des Hypothèques de Fort-de-France (sud) le 3 novembre 1972, Vol.
1370 no5, relate, la vente par Henri A...- Z... à M. et Mme.
Albert X... :
1o / Une portion de terre de la contenance de 38 a 40 ca détachée d'une autre de 2 ha 51 a 02 ca, située en la commune de Saint Esprit au lieu appelé ....
La portion de terre vendue qui est cadastrée sous le no 154, section H, est bornée aux différentes aires du vent par les terres de M. Théodore X..., par celles de M. Georges A...- Z..., par un chemin de servitude de 3 mètres de largeur sur quatre vingt douze mètres de profondeur qui la sépare du surplus des terres du vendeur et par une trace d'exploitation qui la sépare de la portion-ci-après décrite sous le no2.
2o / Une portion de terre de 47 a 80 ca cadastrée sous le no 151, section H détachée également de la portion de 2 ha 51 a 02 ca, située à Saint Esprit.
Elle est bornée aux différentes aires du vent par les terres de M. Georges A...- Z..., par le surplus des terres du vendeur, par la trace d'exploitation sus mentionnée et par la rivière des Cacaos qui la sépare de la portion ci-après désignée.
3o / Et une portion de terre 4 ares détachée de la même portion de 2 ha 51a 02 ca et bornée aux différentes aires du vent par les terres de M. Georges A...- Z..., par le surplus des terres de M. Henri A...- Z..., par la rivière des Cacaos, et par la voie ferrée de l'Usine de Petit Bourg.
Elle est cadastrée sous le no152, section H
Telles que lesdites portions de terre... se trouvent délimitées dans un plan dressé par Ferdinand C..., Géomètre, demeurant à Fort-de-France, agréé par le Service du Cadastre, le 13 avril 1972, dont un exemplaire certifié véritable
par les parties est demeuré ci-annexé après mention ".
Attendu que lors des dégradations d'expertise les consorts X... ont précisé qu'ils avaient fait vérifier la position des limites de leur fonds par A. E..., Géomètre Expert qui a confirmé leurs bons emplacements ;
Qu'interrogé par l'expert judiciaire, Mr. E... a confirmé, 20 ans après, la réalité de la pose des bornes et retrouvé celles-ci ;
Attendu que l'expert judiciaire a vérifié l'état des lieux et les abornements tels qu'ils résultaient de cet acte authentique eu égard à la position respective des parties :
- Georges A...- Z... estimant que les 38 a 40 ca (no154) devaient être pris à partir de la ligne M-N figurée au plan F. C... (annexe 2 du rapport),
- les consorts X...- Y... estimant que cette assiette devait être prise à partir de la ligne O P (même annexe) ;
Attendu que l'acte authentique des 17 mai et 16 octobre 1972 (vente Henri A...- Z... aux époux Albert X...) précise :
" La portion de terre vendue qui est cadastrée sous le no154 section H est bornée aux différentes aires du vent par les terres de M. Théodore X..., par celle de M. Georges A...- Z..., par un chemin de servitude de trois mètres de largeur sur quatre vingt douze mètres de profondeur qui la sépare du surplus des terres du vendeur, et par une trace d'exploitation qui la sépare de la portion ci-après décrite sous le no2 ". (la portion
no2 c'est la parcelle H no151 acquise le même jour et dans le même acte par Théodore X...) ;
Que, de la simple lecture de cet acte, il résulte que deux propriétés sont séparées par un chemin de 3 m de large, lequel, à l'évidence, ne saurait être inclus dans la vente des 38a 40 ca ;
Attendu, de plus, que l'expert a relevé que :
- les deux côtés déterminant l'emprise de la servitude (qui est quotidiennement utilisée) étaient matérialisés par 4 bornes, côté X...,
et 1 rail et 1 tube, côté A...- Z...,
- les distances entre les bornes existantes étaient, à quelques centimètres près, identiques à celles mentionnées au plan F. C..., ce qui lui a permis de dire que la ligne divisoire entre les propriétés des parties devait être
prise suivant la ligne B-C figurée en trait rouge sur son plan (cf annexe 3),
- l'application de ces distances, donnait la contenance de 38a 40 ca du plan F. C..., et du titre des 17 mai et 16 octobre 1972,
- la matérialisation sur le terrain de cette ligne B-C était déjà réalisée, par l'existence de 3 bornes posées par F. C... (bornes anciennes repérées 1, 2 et 3 ainsi qu'une roche ancienne avec un rail accolé, l'ensemble considéré comme une borne. En C, existe un rail ancien non contesté qui est admis comme borne ;
Attendu que l'expert judiciaire a conclu principalement que :
- l'emprise de la servitude de passage était exclue des 38 a 40 ca,
- la ligne divisoire séparant la propriété (H no 124) de celle des X... et Y... (H no 851 à 854- anciennement H no 154-, et H 151) doit être prise suivant le tracé B-C figuré en trait rouge sur son plan joint en annexe 3,
- la matérialisation est déjà réalisée sur le terrain, puisque l'on trouve :
en B une roche accolée à un rail ancien, en 1, 2, et 3 les bornes posées par F. C..., et enfin en C, un rail ancien non contesté et accepté comme borne,
- la partie teintée en rose sur son plan joint (annexe 3), est bien la propriété des consorts X... ;
Attendu que la qualité du travail de cet expert mérite d'être soulignée,
d'autant qu'il a repris et vérifié, sur place, la teneur des déclarations des parties au regard des actes authentiques et refait l'arpentage ;
Attendu que ces conclusions sont claires nettes et précises et ne souffrent aucune critique ;
Attendu qu'outre le fait qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise, il convient d'homologuer ce rapport :
Conséquence sur le litige :
Attendu que les conclusions de l'expert étant entérinées, il convient
de dire qu'il n'y a pas eu empiétement sur la propriété de l'appelant ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Divers :
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des intimés
l'intégralité des sommes dont ils ont dû faire l'avance et qui ne sont pas comprises
dans les dépens ;
Qu'il convient de leur allouer l'indemnité qu'ils réclament sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu, enfin, que Georges A...- Z... doit être
condamné en tous les dépens en vertu du principe de succombance.
PAR CES MOTIFS :-
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, en
dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable mais mal fondé Georges A...- Z... en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal d'Instance du Lamentin en date du 20 juin 2006.
En conséquence,
Confirme ledit jugement en toutes ses disposition en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Georges A...- Z... à verser à M...
X..., Danielle X..., Camille X... et Hector
Y... une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Georges A...- Z... aux entiers dépens
(de première instance et d'appel).
Signé par Madame Annie MOLIERE, Conseiller rapporteur, présidant l'audience des débats, et Madame Louisiane SOUNDOROM, greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
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