Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-26.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.038
Date de décision :
19 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Cassation partielle
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° S 14-26.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, établissement public national, pris en son établissement Pôle emploi PACA représenté par la directrice régionale domiciliée [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le Pôle emploi PACA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi PACA, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme [F], licenciée en mai 2006 par l'office du tourisme de Toulon, a demandé sa prise en charge par les Assédic de Toulon, devenues Pôle emploi ; qu'elle a été engagée selon contrat à durée indéterminée le 26 juillet 2006 par l'office du tourisme de Porto Vecchio et a été radiée des cadres de l'Assédic le 31 août 2006 pour défaut de pointage sans avoir été indemnisée pour la période du 2 au 22 juillet et été licenciée de son second travail le 6 décembre 2006 ; qu'ayant contesté ce second licenciement, elle a obtenu de la cour d'appel de Bastia le 14 septembre 2011 une indemnité de préavis et congés payés afférents pour ce contrat de travail du 20 juillet au 1er décembre 2006 ; que Pôle emploi ayant reçu copie de cet arrêt en octobre 2011 a réclamé le remboursement des indemnités versées en une fois le 15 novembre 2006, 9 259,84 euros pour juillet à novembre 2006 et celles de décembre 2006, janvier et février 2007, 5 482,80 euros versées du 15 novembre 2006 au 27 février 2007 soit un total de 14 742,64 euros ; qu'après avoir vainement mis en demeure l'allocataire le 1er mars 2012, Pôle emploi l'a assignée en restitution d'indu le 14 novembre 2012 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer 5482,80 euros avec intérêts au taux légal au titre des allocations perçues en décembre 2006, janvier et février 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; que la cour d'appel en l'espèce a affirmé que comme les allocations d'assurance chômage supposent une déclaration mensuelle et que la salariée a reçu ces allocations, elle a « forcément » procédé à des démarches positives à compter de décembre 2006 ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation hypothétique dont ne ressort aucune constatation concrète de fausses déclarations réelles, à Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas constaté qu'elle avait effectué de fausses déclarations sur sa situation, manoeuvres qui auraient seules pu justifier d'appliquer une prescription décennale et non plus triennale à l'action en restitution d'allocations engagée par l'agence Pôle emploi PACA ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-5 du code du travail.
Mais attendu que se fondant sur l'article 32 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la cour d'appel, sans statuer par motif hypothétique, a retenu que la salariée avait une obligation de déclarer chaque mois sur la déclaration de situation mensuelle destinée à l'Assédic pour recevoir les prestations chaque mois à terme échu, tout changement de situation tel que toute activité professionnelle même occasionnelle ou réduite quelle qu'en soit la durée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Pôle emploi :
Vu les articles L. 351-6-2 et R. 311-3-2 du code du travail dans leur rédaction en vigueur en 2006 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en remboursement des allocations indûment versées antérieurement à décembre 2006 par Pôle emploi, l'arrêt retient que le versement ayant eu lieu en une seule fois très tardivement le 15 novembre 2006 pour les indemnités dues depuis le 2 juillet précédent jusqu'à cette date, l'a été sans nouvelle intervention de l'allocataire pour la période postérieure au 20 juillet 2006 date à laquelle elle avait retrouvé du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si l'allocataire n'était pas tenue à une obligation positive de renseignement sur sa situation de cumul avec un emploi salarié à temps complet depuis le 20 juillet 2006 et sans répondre aux conclusions de Pôle emploi selon lesquelles la salariée avait le 25 septembre fait rétablir ses droits au 1er août à la suite de sa radiation le 31 août sans mentionner son embauche le 20 juillet en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action de Pôle emploi irrecevable en raison de la prescription de sa demande en remboursement des allocations versées avant décembre 2006 à Mme [F], l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F], demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [F] à restituer à l'agence Pôle Emploi Paca la somme de 5.482,80 euros avec intérêts au taux légal perçue au titre des allocations reçues pour décembre 2006, janvier et février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.5422-5 du code du travail dispose que « l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans » ; [...] que la période de prescription triennale est passée ; que l'action n'est recevable, sur le fondement de la prescription décennale, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration de Mme [F] ; que c'est à Pôle Emploi qu'il appartient de prouver la fraude ou la fausse déclaration ; que lorsque Mme [F] a formé sa demande de prise en charge au titre d'une aide au retour à l'emploi, elle venait d'être licenciée par l'office de tourisme de [Localité 1] en mai 2006 ; [...] que reste la question des allocations de décembre 2006 à février 2007 ; que Pôle Emploi estime que Mme [F] n'a pu recevoir ces allocations qu'en réactualisant son dossier chaque mois, de sorte qu'elle aurait effectué une démarche pour obtenir une allocation indue ; qu'en effet, même si Mme [F] a de nouveau perdu son travail en décembre 2006, ce dossier concerne sa demande en relation avec le licenciement du 22 mai 2006 et non celui du 6 décembre 2006 et sa nouvelle perte d'emploi n'autorisait pas une allocation de retour à l'emploi au titre du dossier de licenciement du 22 mai 2006 ; que la cour a rouvert les débats pour permettre à Pôle Emploi d'apporter la preuve des démarches qu'aurait accomplies Mme [F] entre décembre 2006 et février 2007 pour obtenir des allocations et en tout état de cause permettre aux parties de présenter des observations à ce sujet ; que Pôle Emploi expose que cette période est trop ancienne pour que l'Assedic retrouve des traces de ces démarches, mais que le système d'indemnisation sous-entendait une réactualisation du dossier chaque mois, de sorte que forcément Mme [F] avait dû faire des démarches positives réitérées pour percevoir ces allocations ; que l'article 32 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage dispose: Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour les tous les jours ouvrables. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration mensuelle destinée à l'Assedic ; qu'il est exact que les modalités de versement des allocations supposent une déclaration mensuelle ; [...] qu' à partir de décembre 2006 les versements n'ont pu intervenir que sur la base de déclarations mensuelles ; qu'il y a eu forcément des démarches positives de Mme [F] à compter de décembre 2006 ; [...] que compte tenu des fausses déclarations à compter de décembre 2006, l'action est recevable concernant les allocations perçues à compter de décembre 2006 ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; que la Cour d'appel en l'espèce a affirmé que comme les allocations d'assurance chômage supposent une déclaration mensuelle et que Madame [F] a reçu ces allocations, elle a « forcément » procédé à des démarches positives à compter de décembre 2006 ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation hypothétique dont ne ressort aucune constatation concrète de fausses déclarations réelles, à Pôle Emploi par Madame [F], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en statuant par de tels motifs hypothétiques, la Cour d'appel n'a pas constaté que Madame [F] avait effectué de fausses déclarations sur sa situation, manoeuvres qui auraient seules pu justifier d'appliquer une prescription décennale et non plus triennale à l'action en restitution d'allocations engagée par l'agence Pôle Emploi Paca ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [F] à restituer à Pôle Emploi Paca la somme de mille euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE nul ne peut être condamné à restituer une somme qu'il n'a pas perçue ; qu'il résulte du jugement de première instance que Madame [F] avait été condamnée en première instance à verser à l'agence Pôle Emploi Paca la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et non l'inverse ; qu'elle ne pouvait donc être condamnée par la Cour d'appel à restituer cette somme ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en condamnant Madame [F] à restituer à l'agence Pôle Emploi Paca la somme de 1.000 euros en application des dispositions de ce même article, quand, d'une part, c'est Madame [F] qui avait été condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, que, de deuxième part, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance effaçant ainsi cette condamnation et que, de troisième part, nul ne peut être condamné à restituer une somme qu'il n'a pas perçue, la Cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi PACA, demandeur au pourvoi incident
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par POLE EMPLOI PACA, afin d'obtenir le remboursement des allocations indûment versées à Mme [F], antérieurement à décembre 2006;
AUX MOTIFS QUE l'article L.5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ; que les sommes litigieuses ont été versées, au vu du livre de comptes produit, du 15 novembre 2006 au 27 février 2007 ; que l'assignation en remboursement a été délivrée le 14 novembre 2012 ; que la période de prescription triennale est passée ; que l'action n'est recevable, sur le fondement de la prescription décennale, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration de Mme [F] ; que c'est à Pôle-Emploi qu'il appartient de prouver la fraude ou la fausse déclaration ; que lorsque Mme [F] a formé sa demande de prise en charge au titre d'une aide au retour à l'emploi, elle venait d'être licenciée par l'office de tourisme de [Localité 1] en mai 2006 ; que l'Assedic a mis beaucoup de temps à traiter son dossier puisque ce n'est que par courrier du 15 novembre 2006 que l'Assedic lui a notifié sa prise en charge à compter du 2 juillet 2006 avec une allocation de retour à l'emploi à compter de cette date du 2 juillet 2006 ; que Mme [F] n'a commis aucune fraude ni fausse déclaration ; que les éléments fournis par Pôle Emploi et les déclarations de Pôle Emploi dans ses conclusions corroborent la version de Mme [F] et établissent qu'aucune fraude ni fausse déclaration n'a été faite entre mai et novembre 2006 et que l'Assedic a versé en novembre 2006 des allocations sur la base du dossier de mai 2006, sans que Mme [F] n'ait accompli à l'égard de l'Assedic aucune démarche pour obtenir des allocations pour la période postérieure au 20 juillet 2006, date à laquelle elle avait retrouvé du travail ; que l'Assedic dit ne pas avoir reçu les lettres de Mme [F] mais le texte de la lettre de Mme [F] du 28 novembre 2006 correspond exactement à la situation telle que l'a décrite Pôle Emploi, de sorte que cette lettre, même simple, au vu des circonstances de fait, doit être admise comme ayant été réellement adressée à l'Assedic ; que restent la question des allocations de décembre 2006 à février 2007 ; que Pôle Emploi estime que Mme [F] n'a pu recevoir ces allocations qu'en réactualisant son dossier chaque mois, de sorte qu'elle aurait effectué une démarche pour obtenir une allocation indue. En effet, même si Mme [F] a de nouveau perdu son travail en décembre 2006, ce dossier concerne sa demande en relation avec le licenciement du 22 mai 2006 et non celui du 6 décembre 2006 et sa nouvelle perte d'emploi n'autorisait pas une allocation de retour à l'emploi au titre du dossier de licenciement du 22 mai 2006 ; que la cour a rouvert les débats pour permettre à Pôle Emploi d'apporter la preuve des démarches qu'aurait accomplies Mme [F] entre décembre 2006 et février 2007 pour obtenir des allocations et en tout état de cause permettre aux parties de présenter des observations à ce sujet ; que Pôle Emploi expose que cette période est trop ancienne pour que l'Assedic retrouve des traces de ces démarches, mais que le système d'indemnisation sousentendait une réactualisation du dossier chaque mois, de sorte que forcément Mme [F] avait dû faire des démarches positives réitérées pour percevoir ces allocations ; que l'article 32 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relatif à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage dispose: les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour les tous les jours ouvrables. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire sur la déclaration mensuelle destinée à l'Assedic ; qu'il est exact que les modalités de versement des allocations supposent une déclaration mensuelle ; que si les allocations de juillet à novembre 2006 ont été versées en une fois du fait d'un retard de traitement du dossier hors toute déclaration mensuelle, alors que le dossier n'était pas pris en compte par l'Assedic, par contre, à partir de décembre 2006, les versements n'ont pu intervenir que sur la base de déclarations mensuelles ; qu'il y a eu forcément des démarches positives de Mme [F] à compter de décembre 2006 ; qu'en conséquence, en l'absence de fraude ou fausse déclaration avant décembre 2006, Faction de Pôle Emploi est prescrite pour cette période, par contre, compte tenu des fausses déclarations à compter de décembre 2006, Faction est recevable concernant les allocations perçues à compter de décembre 2006 ;
1. ALORS QUE l'action en répétition des allocations indûment versées se prescrit par dix ans, dès lors que l'indu résulte d'une fraude laquelle est caractérisée du seul fait que l'allocataire a sciemment omis d'informer l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage, qu'elle avait recouvrer un emploi ; qu'en affirmant que POLE EMPLOI ne démontre pas que Mme [F] ait accompli des démarches positives en vue d'obtenir le paiement des allocation indument versées antérieurement à décembre 2006, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [F] avait sciemment manqué à son obligation positive d'informer POLE EMPLOI de son embauche par contrat à durée indéterminée, le 20 juillet 2006, la Cour d'appel a violé l'article L 5422-5 du Code du travail, ensemble l'article R 311-3-2 du Code du travail ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles POLE EMPLOI a soutenu que Mme [F] avait accompli des démarches positives antérieurement à décembre 2006, en sollicitant sa réinscription rétroactive à compter du 1er août 2006, par une demande du 25 septembre 2006 (conclusions de POLE EMPLOI, p. 4), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique