Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-20.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.254
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce, la caisse de crédit mutuel de Béthoncourt-Héricourt (la caisse) a consenti en juillet 2002 à la société Suchet un prêt de 107 000 euros, puis en novembre 2002 un prêt relais d'un montant de 46 240 euros, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires à concurrence de 55 488 euros ; qu'en raison de la défaillance de la société Suchet, la caisse a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la caisse avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des cautions, fixer le montant de leur préjudice à la somme de 52 743,64 euros et ordonner la compensation entre les créances réciproques de la caisse et des cautions, l'arrêt retient que la caisse ne démontre pas qu'elle les avait informés de ce qu'elle se désengageait partiellement en ne finançant pas les travaux dans le cadre du prêt initialement prévu ce qui avait pour effet de déséquilibrer la situation précaire de la société Suchet dont la capacité de financement était déjà réduite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un prêt initialement prévu incluant le financement des travaux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt retient que la caisse ne démontre pas les avoir avertis des risques spécifiques liés à l'octroi du prêt relais dans le cadre d'un marché de l'immobilier commercial en forte régression ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. et Mme X... n'avaient pas évoqué dans leurs conclusions ces risques spécifiques liés à l'octroi d'un prêt relais, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a reçu l'appel de M. Et Mme X... et dit que la créance de la caisse de crédit mutuel de Béthoncourt-Héricourt envers l'EURL Suchet au titre du prêt relais est exigible et n'est pas contestée par les époux X... en leur qualité de caution, l'arrêt rendu le 30 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel Béthoncourt-Héricourt
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Béthoncourt-Héricourt avait manqué à son devoir de mise en garde à l'égard des époux X..., en conséquence, fixé le montant du préjudice de ces derniers à la somme de 52.743,64 euros et ordonné la compensation entre les créances réciproques de la Caisse de Crédit Mutuel de Béthoncourt-Héricourt et des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE la caution actionnée par le créancier peut demander à être déchargée de son obligation ou solliciter des dommages-intérêts en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal ou à son encontre en raison d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; que les époux X... font valoir qu'à l'époque de la mise en place des prêts et lors de l'acquisition du fonds de commerce de Lougres, l'EURL Suchet ne disposait d'aucune surface financière et ne dégageait aucune capacité d'autofinancement et que la CCM s'est refusée, sans les prévenir, à lui octroyer un prêt distinct pour financer les travaux de rénovation des locaux ce qui a mis en péril l'équilibre financier de l'opération, mais a préféré financer les travaux de rénovation nécessaires par un prêt relais dans l'attente de la vente du restaurant d'Audincourt ; que ce fonds de commerce dont le produit de vente escompté était évalué entre 850.000 et 900.000 F (environ 130.000 euros) dans le cadre des études prévisionnelles menées par la CCM au premier trimestre 2002, n'atteignait plus que 91.400 euros dans le cadre de l'étude prévisionnelle menée par le cabinet d'expert-comptable Millot le 26 février 2004, 80.000 euros dans une autre étude prévisionnelle de ce même cabinet du 15 juillet 2005, et a en définitive fait l'objet d'un compromis de vente pour 91.400 euros le 7 mars 2006 ; que les époux X..., respectivement tuyauteur et opératrice, doivent être considérés comme des cautions profanes et la CCM ne démontre pas qu'elle les avait, d'une part, informés de ce qu'elle se désengageait partiellement en ne finançant pas les travaux dans le cadre du prêt initialement prévu, ce qui avait pour effet de déséquilibrer davantage la situation financière précaire de l'EURL Suchet dont la capacité de financement était déjà réduite et qui devait présenter au 30 juin 2002 une perte de 16.455 euros, d'autre part avertis des risques spécifiques liés à l'octroi du prêt relais dans le cadre d'un marché de l'immobilier commercial en forte régression ; qu'il apparaît ainsi que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde et commis une faute dont elle doit réparation aux époux X..., dont le préjudice sera fixé à un montant équivalent à la somme réclamée par la banque, soit 52.763,64 euros ;
1°/ ALORS QUE la Caisse de Crédit Mutuel de Béthoncourt-Héricourt faisait valoir qu'elle n'avait jamais accepté de consentir un prêt supplémentaire de 62.814 euros pour le financement des travaux, ainsi que cela résultait des lettres adressées à l'EURL Suchet les 25 juin 2002 et 23 mai 2003 (pièce communiquée en appel, n° 07 et 02 et conclusions d'appel) ; qu'en affirmant que la banque s'est désengagée partiellement en refusant de financer les travaux dans le cadre du « prêt initialement prévu » quand les époux X... ne versaient aux débats aucun élément de nature à accréditer la thèse d'un prétendu accord ab initio de la banque à l'octroi d'un prêt pour le financement des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE en reprochant à la banque de ne pas avoir informé les cautions de son désengagement partiel par le refus de financer les travaux dans le cadre du prêt initialement prévu sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir l'existence d'un « prêt initialement prévu » ayant prétendument inclus un prêt complémentaire pour travaux de rénovation, quand la banque contestait avoir initialement accepté de consentir un prêt de 62.814 euros pour le financement des travaux et justifiait de ce qu'elle n'avait jamais accepté de consentir un tel prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur les études prévisionnelles établies par le cabinet d'experts-comptables de l'EURL Suchet, lesquelles ne pouvaient être de nature à établir un prétendu accord initial de la banque à un prêt de 62.814 euros pour le financement des travaux, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 janvier 2008, les époux X... n'avaient pas invoqué ni même évoqué une faute de la banque tenant à un défaut de mise en garde sur les risques liés à l'octroi d'un prêt relais dans le cadre d'un marché de l'immobilier en forte régression ; qu'en retenant une telle faute à l'encontre de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges, violant ainsi les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QU'en statuant ainsi, sur un moyen de droit et de fait dont les parties n'ont pas été à même de débattre, la cour d'appel a également violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
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