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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-41.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.751

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., épouse Y..., demeurant 6, lot. Les Longoses X... Concession, 97432 Ravine des Cabris (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de la Société immobilière gestion et transaction (SIGT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Société immobilière gestion et transaction a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SIGT, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., employée de la Société immobilière gestion et transactions, a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1997 ; Sur l'irrecevabilité du mémoire en demande soulevée par la défense ; Attendu que Mme Y... a déposé le 9 mars 2001 un second mémoire en demande ; que ce mémoire, déposé plus de 3 mois après la déclaration de pourvoi du 22 mars 2000, et donc hors du délai prescrit par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal tel qu'il figure au mémoire en demande en date du 17 juillet 2000 ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement pour motif économique qui fait référence à des difficultés d'exploitation et à la nécessité de réduire les charges est parfaitement motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la référence à des difficultés d'exploitation et à la nécessité de réduire les charges ne constituent pas l'énonciation de la cause économique qui fonde la décision et les conséquences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de motifs le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ; Condamne la société SIGT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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