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Cour de cassation, 24 octobre 1991. 90-85.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.067

Date de décision :

24 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Anne-Marie, épouse E..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 18 juin 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes dans la procédure suivie contre Anne Y..., épouse A... du chef de coups ou violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 2, 3, 593 du b Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de ses demandes ; "aux motifs qu'il ne peut être déduit avec certitude des témoignages et éléments réunis en la cause que les blessures de Mme E... lui ont été provoquées par Mme A... ; qu'en effet, il ne peut être exclu que Michel E... ait lui-même fait chuter sa mère seul et par inadvertance au cours de l'altercation ; "alors que, d'une part, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la cour d'appel a omis de répondre, la demanderesse faisait valoir que la preuve des coups portés par Mme A... était dûment établie par les déclarations faites par Mme B... à la police et par Mme X... au cours de l'audience, confirmées par d'autres témoins (M. Olivier C... et M. Z...) qui affirmaient tous que Mme A... avait agressé la demanderesse et que celle-ci était directement à l'origine de sa chute et de ses conséquences ; qu'en omettant de se prononcer sur ces témoignages propres à établir la faute de Mme A... génératrice du dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel a omis de rechercher, comme l'y invitait la demanderesse dans ses conclusions d'appel délaissées, si, comme le reconnaissait le témoin Pons, Mme A... avait poussé Michel E... et si celui-ci, en reculant, avait poussé sa mère qui était tombée, en sorte que Mme A... était directement à l'origine de sa chute ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la valeur des preuves soumis au débat contradictoire, et par des motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées, estimé que la preuve n'était pas rapportée de la culpabilité d'Anne Y... ; que n'étant pas tenus ainsi de s'expliquer davantage, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation une telle appréciation, ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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