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Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-85.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.323

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société anonyme Woelffle, qui avait adhéré en 1986 à l'association générale de retraites par répartition (AGRR), en acceptant le mandat de précompter la cotisation ouvrière sur les salaires de ses employés, a omis de reverser à cet organisme de retraites complémentaires les cotisations salariales qu'elle avait précomptées pour la période du 15 septembre 1989 au 31 mars 1990 ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 1991 ; Attendu que, sur plainte avec constitution de partie civile de l'AGRR, André X..., président du conseil d'administration de la société Woelffle depuis septembre 1989, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention "d'avoir du 15 septembre 1989 à mars 1990, détourné ou dissipé au préjudice de l'AGRR une somme de 63 366 francs qui lui avait été remise par ses employés à charge pour lui de les verser à l'AGRR" ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges déclarant X... coupable d'abus de confiance à hauteur de 8 447 francs, et le condamnant à payer ladite somme à l'AGRR à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il était le mandataire de ses salariés pour le paiement des cotisations et que, même s'il n'a pas signé personnellement l'adhésion de la société Woelffle, l'acceptation de la direction de l'entreprise lui imposait de poursuivre l'exécution des obligations antérieurement contractées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, tirées de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à contester le défaut de reversement des cotisations à l'organisme de retraite, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut d'adhésion de la société anonyme Woelffle au régime de retraite géré par l'AGRR ; Attendu que le moyen, selon lequel le contrat d'adhésion du 3 décembre 1986 au régime de retraite de l'AGRR, produit par cette association à l'appui de sa plainte, ne porte pas la signature d'un représentant de la société Woelffle, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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