Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-20.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.250
Date de décision :
3 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
1 / Sur le pourvoi n M 92-20.250 formé par :
La Compagnie générale de travaux et d'installations électriques (GTIE), dont le siège est ... (Yvelines),
2 / Sur le pourvoi n N 92-20.251 formé par :
La société Saunier Duval électricité, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
3 / Sur le pourvoi n P 92-20.252 formé par :
La société CEPECA, dont le siège est ... (Gironde),
4 / Sur le pourvoi n Q 92-20.253 formé par :
Le SERCE - Syndicat des entrepreneurs de réseaux et de constructions électriques - dont le siège est ... (8e),
5 / Sur le pourvoi n R 92-20.254 formé par :
La société ETDE - Entreprise de transport et de distribution d'énergie - dont le siège est ... à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines),
6 / Sur le pourvoi n S 92-20.255 formé par :
La société CEGELEC, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
7 / Sur le pourvoi n T 92-20.256 formé par :
La société SNEC, dont le siège est ...,
8 / Sur le pourvoi n U 92-20.257 formé par :
La société TEIM, dont le siège est ... (9e), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 septembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;
La demanderesse au pourvoi n M 92-20.250 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation déposés dans le délai imparti, annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n N 92-20.251 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n P 92-20.252 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n Q 92-20.253 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n R 92-20.254 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation déposés dans le délai imparti, annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n S 92-20.255 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n T 92-20.256 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n U 92-20.257 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GTIE et de la société ETDE, de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval électricité et de la société CEPECA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du SERCE, de la SNEC et de la société TEIM, de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n M 92-20.250 à U 92-20.257, qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 9 septembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de 9 entreprises parisiennes et aux 51 adresses d'autres sociétés ou des filiales de ces sociétés parisiennes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l'électrification rurale ;
Sur le premier moyen des pourvois n N 92-20.251 et P 92-20.252 :
Attendu que les sociétés Saunier Duval électricité et CEPECA font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon les pourvois, que, sans vérifier que la demande signée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait été faite par délégation expresse du ministre chargé de l'Economie, le président du Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et règlements ;
que la délégation permanente de signature du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, donnée par l'arrêté du 13 avril 1992, publié au Journal officiel du 15 avril, au profit de M. Christian X..., directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, permet au délégataire de prendre au nom du ministre les décisions qui, dans la limite de ses attributions, relèvent de la compétence de ce ministre, sans que cette délégation implique l'abandon par le ministre de la possibilité d'exercer personnellement ses pouvoirs ;
que le président du Tribunal n'avait donc pas à constater que M. X... agissait sur instructions expresses du ministre chargé de l'Economie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen des pourvois n M 92-20.250 et R 92-20.254, pris en leur première branche, sur le second moyen du pourvoi n S 92-20.255, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen des pourvois n Q 92-20.253, T 92-20.256 et U 92-20.257, réunis :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient des présomptions tirées de documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures ;
Attendu qu'en se fondant sur de tels documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures, et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du premier moyen des pourvois n M 92-20.250 et R 92-20.254 :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président du Tribunal, qui autorise une visite et une saisie domiciliaire, désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;
Attendu qu'en désignant, pour les sociétés situées dans le ressort de sa juridiction, M. Guy Y..., directeur-adjoint chargé de la sous-direction des affaires économiques et financières à l'effet de nommer les officiers de police judiciaire placés sous son autorité et territorialement compétents, le président du Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique