Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03625 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG6H
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [E] épouse [H]
C/
[L] , [I], [S] [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L], [I], [S] [H]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [E] et M. [L] [H] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 21] (Cameroun), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[W], [I] [H] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 19],[K], [Y], [B] [H] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 17] (Seine-et-Marne),Meïssane, [E], [O] [H] née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 16] (Essonne).
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 04 mai 2023, Mme [Z] [E] a assigné M. [L] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ÉVRY sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 octobre 2023, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leur conseil.
A l’audience d’orientation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
« DÉCLARE acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation ;
RAPPELLE que les parties doivent évoquer la question de la compétence et de la loi applicable au litige ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
ATTRIBUE à Mme [Z] [E] la jouissance du logement familial, bien locatif, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Mme [Z] [E] et M. [L] [H] sur [K] et [W] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Z] [E] ;
ACCORDE à M. [L] [H], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants communs [K] et [W], à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
en période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures et les milieux des semaines paires du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures,la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que :
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
- les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères,
- sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [L] [H] à Mme [Z] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants et, au besoin, L’Y CONDAMNE ;
ORDONNE le partage par moitié, entre Mme [Z] [E] et M. [L] [H], des frais de santé restant à charge et extra-scolaires relatifs à [K] et à [W], engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et, au besoin, LES Y CONDAMNE ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix l’un ou plusieurs des moyens suivants :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr), dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente,
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
ÉCARTE le dispositif de l'intermédiation financière de la pension alimentaire ».
Par conclusions régulièrement notifiées le 30 mai 2024, Mme [Z] [E] demande à la juridiction de :
« -et Prononcer le divorce des époux précités par application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de rupture du mariage
-Ordonner la publication et la mention du dispositif du jugement sur l’acte de mariage des époux dressé le 27 février 2016 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 21] (Cameroun) et en marge des actes de naissance desdits époux,
-Dire que la décision à intervenir emportera révocation de toutes les donations et avantages que les époux auraient pu se consentir par application de l’article 265 du code civil
- retenir la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
-Dire que la date des effets du divorce sera le jour de l’ordonnance d’orientation,
-Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires
Donner acte à l’épouse qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- Donner acte à l’épouse de ce qu’elle ne conservera pas le nom marital,
- Confirmer la présence de trois enfants, contrairement à ce qu’indique l’ordonnance d’orientation et fixer l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants,
-Attribuer le droit au bail du bien locatif à madame [E] sis [Adresse 8] à [Localité 20],
-Fixer la résidence des deux enfants chez la mère, comme l’a fixé l’ordonnance d’orientation, et fixer la résidence du troisième enfant chez la mère,
- Confirmer les mesures provisoires à l’égard des deux premiers enfants du couple et préciser que les mêmes mesures s’appliquent au troisième enfant ;
-Fixer une pension alimentaire à la charge du père d’un montant de 150 euros par enfant par mois, soit 450 euros pour les trois enfants du couple payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de la mère et ce jusqu’à la fin des études des trois enfants le cas échéant, outre le partage des frais médicaux non remboursés par la mutuelle et le partage des frais extra-scolaires décidés d’un commun accord, sans intermédiation financière.
- Confirmer un droit de visite et d’hébergement classique au père selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine impaires du calendrier du vendredi après la classe au dimanche 18 heures et les milieux de semaine paires du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
En période de vacances : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde les années impaires
-Ordonner le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
- donner acte à l’épouse de ce qu’il n’y a aucun bien commun entre eux,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, M. [L] [H] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
« - RETENIR la compétence de la juridiction française et l’application de la loi française,
Concernant les époux,
- PRONONCER le divorce des époux [H] / [E] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- RAPPELER que Madame [Z] [E] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
- RAPPELER la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux ;
- FIXER la date des effets du divorce au 13 novembre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
- DIRE n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- ATTRIBUER le droit au bail du bien locatif situé sis [Adresse 11] à Madame [Z] [E] ;
Concernant les enfants,
- RAPPELER que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera conjointement ;
- FIXER la résidence habituelle des trois enfants au domicile de la mère,
- ACCORDER à Monsieur [L] [H] un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche à 18 h et les milieux de semaines paires du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures,
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme totale mensuelle de 450,00 euros soit 150 euros par enfant ;
- ECARTER le dispositif de l’intermédiation financière ;
- ORDONNNER le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve d’accord commun préalable ;
- ORDONNER le partage par moitié des dépens. »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs concernés par la présente procédure et capables de discernement, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été délivrée le 04 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 27 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [Z] [E] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (Cameroun)
Et de
Monsieur [L], [I], [S] [H] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 21] (Cameroun).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 18] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 04 mai 2023, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
ATTRIBUE à Mme [Z] [E] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 10], sous réserve des droits du propriétaires,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants :
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs communs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel,
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement du père, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : les fins des semaines impaires du calendrier du vendredi après l’école au dimanche à 18 heures et les milieux des semaines paires du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures,[15] les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
FIXE à la somme de 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros par mois, que doit verser le père toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à la mère, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Mme [Z] [E] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [L] [H] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et DIT qu’à défaut, M. [L] [H] soit autorisée à cesser de verser la contribution,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
ORDONNE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d'accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence ;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;
PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aura fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.