Cour de cassation, 09 décembre 1997. 94-16.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.308
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hua Thanh X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de M. Gérard A..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Etude Pernot, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Hua Thanh X...,
2°/ de M. Claude Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Etude Pernot empêché, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Hua Thanh X...,
3°/ de M. Patrick Z..., domicilié ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Hua Thanh X..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Hua Thanh X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 677 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, postérieurement à une décision ayant prononcé la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Hua Las, dont M. Hua Thanh X... était le gérant, un jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 1988 a prononcé la liquidation des biens personnelle de M. Hua Thanh X...;
que celui-ci a saisi le Tribunal aux fins de faire déclarer non avenu ce jugement qui ne lui aurait pas été signifié dans le délai de 6 mois;
qu'un jugement en date du 8 novembre 1991 ayant rejeté cette demande, M. Hua Thanh X... en a interjeté appel ;
Attendu que pour dire que le jugement du 2 décembre 1988 n'était pas non avenu, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de signification de cette décision mentionnait qu'elle avait été signifiée à la société anonyme Hua Las à son établissement principal et à son siège social, prise en la personne de son président-directeur général, M. Hua Thanh X..., y demeurant, retient qu'il résulte de cet acte que la signification avait été faite à M. Hua Thanh X..., à titre personnel, lequel avait la même adresse que la société, et que si cette signification n'a pu être faite à sa personne, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier de justice instrumentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la signification avait été faite non à M. Hua Thanh X..., mais à la société Hua Las, qui était un tiers à la procédure de la liquidation de biens personnelle de son dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Hua Thanh X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Hua Thanh X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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