Texte intégral
Ordonnance n° 36
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13 Avril 2017
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RG no17/ 00036
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Société CLUB XV
C/
Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B..., Jacqueline C...veuve Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé, Maryline Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé, Luc Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé, Ginette D..., venant aux droits de Mr Robert E..., décédé, SCI DES BAINS, SARL SCAN MUSIC, Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MONTE CRISTO
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le treize avril deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trente mars deux mille dix sept, mise en délibéré au treize avril deux mille dix sept.
ENTRE :
Société CLUB XV, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur Maxime F..., domicilié en cette qualité audit siège
20 boulevard de la Mer
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
Représentant : Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Claude X...
...
12130 STE EULALIE D'OLT
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur Jean-Luc Y...
...
49610 ST MELAINE SUR AUBANCE
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur Gérard Z...
...
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur Patrick A...
...
44270 LA MARNE
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur André B...
...
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame Jacqueline C...veuve Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé
...
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame Maryline Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé
...
...
49300 CHOLET
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur Luc Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé
...
49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame Ginette D..., venant aux droits de Mr Robert E..., décédé
...
85300 CHALLANS
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SCI DES BAINS
169 boulevard des pins
06150 CANNES LA BOCCA
Représentant : Me Xavier BOREL, substitué par Me FARINE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SARL SCAN MUSIC
169 Boulevard des Pins
06150 CANNES LA BOCCA
Représentant : Me Xavier BOREL, substitué par Me FARINE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE MONTE CRISTO
18, boulevard de la Mer
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Représentant : Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré les 10, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 mars 2017, la SAS CLUB XV a fait assigner en référé les défendeurs afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile que soit suspendue l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE rendu le 24 juin 2016 du chef de l'interdiction définitive d'exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée.
Ce jugement a été frappé d'appel le 5 août 2016.
À l'audience du 30 mars 2017, la SAS CLUB XV a maintenu sa demande en expliquant que l'exécution provisoire interdit de mesurer contradictoirement l'impact des importants travaux qu'elle a engagés pour remédier aux inconvénients constatés de longue date, que l'interdiction a une portée plus importante pour elle que pour les lots de copropriétaires et que cette interdiction lui interdit toutes activités y compris diurnes sans qu'il soit démontré qu'elles troublent en quoi que ce soit les propriétaires de la résidence, que son activité ne pourra être rétablie en cas de décision contraire de la cour d'appel.
Les défendeurs ont demandé au premier président de bien vouloir au principal :
débouter la SAS CLUB XV de toutes ses demandes ;
la condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI DES BAINS et la SARL SCAN MUSIC entendent qu'il soit donné acte à la SCI DES BAINS de son acquiescement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS CLUB XV.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation.
En l'espèce, la SAS CLUB XV exploite au sein de la résidence LE MONTE CHRISTO un fonds de débit de boissons appartenant à la SCI DES BAINS avec piste de danse, pouvant avoir une activité de nuit et organiser des manifestations événementielles sportives ou culturelles.
Le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE par jugement rendu le 24 juin 2016, a estimé qu'il était parfaitement établi l'existance de nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et pour y remédier a ordonné l'interdiction définitive d'exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée dans le lot de copropriété de la résidence LE MONTE CHRISTO numéros 24 et 25, cette interdiction étant opposable à la SCI DES BAINS et à tous successeurs dans ses droits, et ce, sous astreinte.
Il ne sera pas examiné les point A et B c des conclusions de la partie en demande qui en réalité soulèvent des moyens de fond, ni le point B a qui relève le cas échéant de la compétence du juge de l'exécution.
Au point B b, la SAS CLUB XV soutient que l'exécution provisoire de l'interdiction en cause a pour conséquence un arrêt total de toutes activités y compris diurnes, alors même qu'elles ne troublent en quoique que ce soit les propriétaires des appartements de la résidence. Ce point relève également de la seule appréciation du juge du fond.
S'agissant de ce qui relève de la compétence du premier président, au point B b, il est soutenu que l'arrêt d'activité, avec les licenciements à venir, ne pourra donner lieu à rétablissement en cas de décision contraire de la cour d'appel.
Pour autant, il s'agît là d'une simple affirmation et il doit être relevé que l'interdiction définitive d'exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée n'interdit pas d'exploiter les lieux, au moins partiellement s'agissant de l'activité de débit de boissons et de l'organisation de manifestations ou d'activités, que la restriction apportée aux modalités d'exploitation du fonds de commerce n'apparaît pas dès lors susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la SAS CLUB XV à payer la somme de 1500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
CONSTATONS que la SCI DES BAINS et la SARL SCAN MUSIC acquiescent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS CLUB XV ;
DÉBOUTONS la SAS CLUB XV de sa demande que soit suspendue l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE rendu le 24 juin 2016 du chef de l'interdiction définitive d'exploiter toute activité de diffusion de musique amplifiée ;
CONDAMNONS la SAS CLUB XV à payer aux défendeurs : Claude X..., Jean-Luc Y..., Gérard Z..., Patrick A..., André B..., Jacqueline C...veuve Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé, Maryline Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé, Luc Z..., venant aux droits de Mr Gérard Z..., décédé, Ginette D..., venant aux droits de Mr Robert E..., décédé, et le Syndicat des Copropriétaires Résidence Le Monte Cristo, la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SAS CLUB XV.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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