Cour d'appel, 27 février 2025. 23/00421
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00421
Date de décision :
27 février 2025
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C3
N° RG 23/00421
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVST
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laura D'OVIDIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appels d'une décision (N° RG 20/00265)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 20 décembre 2022
suivant déclarations d'appel du 25 janvier 2023
jonction le 23 février 2023 de la procédure N° RG 23/00460 sous le N° RG 23/00421
APPELANTS ET INTIMES :
SA [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nikita YAHOUEDEOU, avocat au barreau de PARIS
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laura D'OVIDIO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [I] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [V] [W], greffier stagiaire et de Mme [M] [A], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 décembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [O] a été employé du 8 septembre 1969 au 31 décembre 2004 en qualité successivement de manoeuvre, lingoteur grutier, monteur de plaques et opérateur de coulée continue au sein des aciéries [17] SAVOIE.
Il a fait parvenir le 15 mars 2018 une déclaration de deux maladies professionnelles auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie au titre d'une asbestose (tableau 57 A) et de plaques pleurales (57 B), accompagnée d'un certificat médical initial du 20 novembre 2017 mentionnant des plaques pleurales diaphragmatique et base G - atteinte interstitielle (...) bilatéral - corps asbestosiques au LSA.
Le 16 juillet 2018, la CPAM de la Savoie après instruction a reconnu le caractère professionnel de ces pathologies relevant du tableau n°30, étant précisé que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale le 11 juillet 2016, date de la tomodensitométrie thoracique.
Ces décisions de prise en charge n'ont pas été contestées.
L'état de santé de l'assuré en rapport avec ces deux maladies professionnelles a été déclaré consolidé à la date du 20 novembre 2017.
La caisse primaire lui a attribué :
- au titre de ses plaques pleurales : un capital d'un montant de 1 958,18 euros, en considération de son taux d'incapacité permanente de 5 %,
- au titre de son asbestose : une rente, en considération de son taux d'incapacité permanente fixé à 40 %.
M. [O] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) le 9 août 2019 et a accepté l'offre d'indemnisation faite par celui-ci reprise ci-dessous :
Préjudice d'incapacité fonctionnelle :
Taux d'incapacité permanente de 5 % à compter du 11 juillet 2016, puis de 45 % à compter du 17 août 2017 (barème FIVA), ce qui correspond à une indemnisation inférieure à l'indemnisation versée par l'organisme social ; le FIVA n'a offert aucune somme à ce titre (article 53 IV al 1 de la loi).
Autres préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales 14.900,00 euros ;
Souffrances physiques 3.600,00 euros ;
Préjudice d'agrément 10.200,00 euros ;
TOTAL 28.700,00 euros.
Subrogé dans les droits de M. [O], le FIVA a saisi la caisse primaire le 29 mai 2020 aux fins de voir reconnaître, dans le cadre de la procédure amiable, la faute inexcusable de la société [18] à l'origine de ses maladies professionnelles puis, en raison du procès-verbal de non-conciliation dressé le 14 août 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry de la même demande le 1er septembre 2020.
Par jugement du 20 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Déclaré recevables l'action et les demandes du FIVA ;
- Dit que le caractère professionnel des maladies déclarées par M. [O] à la CPAM de la Savoie le 15 mars 2018 est établi ;
- Dit que les maladies professionnelles déclarées par M. [O], reconnues par la CPAM de la Savoie le 16 juillet 2018, sont dues à la faute inexcusable de la société [18] ;
- Dit que l'indemnité en capital et la rente versée à M. [O] par la CPAM de la Savoie en application de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale seront majorées au montant maximum, que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [O], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de ses maladies professionnelles dues à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- Dit que cette somme sera versée directement par la CPAM de la Savoie au FIVA, créancier subrogé ;
- Fixé l'indemnisation complémentaire de M. [O] comme suit :
14.900 euros au titre des souffrances morales ;
3.600 euros au titre des souffrances physiques ;
- Rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- Dit que la CPAM de la Savoie versera ces sommes au FIVA, soit un total de 18.500 euros ;
- Condamné la société [18] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle fera l'avance ;
- Condamné la société [18] à payer au FIVA la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [18] aux dépens ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 25 janvier 2023, le FIVA a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit que cette somme (ndr : majoration du capital et de la rente) sera versée directement par la CPAM de la Savoie au FIVA, créancier subrogé,
- Rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
La société [18] a également interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément.
Les deux déclarations d'appel ont été jointes par ordonnance du 23 février 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 décembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) selon ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 29 juin 2023, déposées le 20 novembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
DÉCLARER son appel recevable et bien fondé,
DÉCLARER la société [18] recevable, mais mal fondée en son appel,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement uniquement en ce qu'il a disposé (relativement aux majorations d'indemnité en capital et de rente découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18]), que « cette somme sera versée directement par la CPAM de la Savoie au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, »
Et, statuant à nouveau sur ce point :
DIRE que la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale pour la pathologie 30 B, soit 1 958.18 euros, sera versée par la CPAM de la Savoie à M. [O],
DIRE que la majoration de l'indemnité de la rente servie à l'assuré pour sa pathologie 30 A, sera versée par la CPAM de la Savoie à M. [O],
Y ajoutant
CONDAMNER la société [18] à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Le FIVA rappelle qu'étant subrogé dans les droits de l'assuré, il est parfaitement recevable à diriger son action contre la société [18] dont il note qu'elle ne met pas en cause les sociétés au sein desquelles elle prétend que M. [O] aurait aussi été exposé.
Il soutient que les conditions de travail de M. [O] au sein de la société [18], qui fabrique de l'acier, l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, celle-ci étant présente et utilisée sous toutes ses formes dans la société (aciérie, laminoirs, fonderie, forge,...) comme le démontrent le rapport fourni par la section syndicale C.G.T. de l'usine [17], ainsi que l'attestation établie par M. [J], secrétaire du CHSCT.
Il relève également que l'usine d'[Localité 5] Savoie figure sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période de 1965 à 1996 (Arrêté du 3 juillet 2000 modifié) et évoque à cette occasion le rapport de la Direction départementale du travail de Savoie de 2007.
Il affirme que l'exposition à l'amiante de manière certaine et habituelle de M. [O] qui a notamment occupé les postes de monteur de plaques, et d'opérateur coulée continue (sans protection individuelle respiratoire) est établie par :
- les éléments recueillis auprès de l'assuré lors de l'enquête administrative de la caisse primaire ; M.[O] a précisé qu'il manipulait des matériaux amiantés sous forme de plaques et de tresses, muni de gants également en amiante, qu'il était amené à couper des plaques d'amiante avec une scie électrique ce qui dégageait beaucoup de poussières ;
- les attestations de trois collègues de travail, [B] [C], [P] [J], [P] [R] ;
- le rapport d'enquête dont il ressort notamment : « Selon le secrétaire du CHSCT (interrogé lors d'une précédente enquête), l'amiante était utilisée sous différentes formes dans l'atelier Aciérie (plaques, tresses, joints..) : isolation des fours, des tuyaux de refroidissement, des gaines électriques, sous les lingotières et dans les masselottes, utilisation de plaques en protection de la chaleur lors de la réfection des fours ».
Au vu de ces éléments et pièces, le FIVA affirme que le caractère professionnel de deux pathologies relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles doit être retenu puisque les conditions sont réunies et que, de son côté, la société [18] n'établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, ou que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition ou l'aggravation de la maladie, et ne renverse donc pas la présomption de l'article L461-1 alinéa 2, sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
[O]).
Sur le délai de prise en charge et la durée d'exposition il estime que la condition liée au délai maximum de prise en charge, que l'on considère l'asbestose (35 ans) ou les plaques pleurales (40 ans) est respectée, le diagnostic des deux maladies de la victime ayant été posé le 20 novembre 2017. Quant à la condition liée à la durée d'exposition au sein d'UGITECH, elle ne peut être contestée, vu la durée du contrat de travail de M. [O] et les différents témoignages produits au dossier.
Concernant la faute inexcusable, il l'estime caractérisée en l'espèce puisque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il fait valoir que la société [18] devait avoir conscience du danger que représentait, pour son personnel, l'inhalation de poussières d'amiante puisqu'il existait bien, à l'époque d'exposition de M. [O], une réglementation préventive contre les affections respiratoires de sorte que son employeur ne peut invoquer un « vide juridique » ni le fait qu'il n'était pas un « industriel de l'amiante ».
En outre il observe que la société [18] utilisait massivement des équipements composés d'amiante en raison notamment des vertus isolantes de la substance toxique et de sa résistance à la chaleur.
Quant aux mesures prises par l'employeur (absence de protection individuelle respiratoire), il oppose qu'il appartient à la société [18] de démontrer qu'elle a respecté les dispositions du décret du 17 août 1977, puisque l'exposition à l'amiante de M. [O] s'est prolongée après cette date, notamment par :
- la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère, une fois par mois,
- la mise en place d'installations de protection collective des salariés (captage, filtration, ventilation), devant être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement,
- la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, notamment en cas d'impossibilité technique de mettre en place une protection collective,
- la remise de consignes écrites à son salarié, afin de l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques.
La SA [18] (RCS Chambéry n° [N° SIREN/SIRET 2]) au terme de ses conclusions d'appelante et d'intimée n° 3 notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Chambéry du 20 décembre 2022 en ses dispositions telles que visées dans sa déclaration d'appel,
Et à titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] par la CPAM,
- juger que la seule période durant laquelle M. [O] a pu être exposé à l'amiante est antérieure au décret du 17 août 1977 si bien que le FIVA ne démontre pas de lien de causalité entre une faute inexcusable alléguée qui lui serait imputable et la maladie de M. [O],
- débouter en conséquence, le FIVA de toutes ses demandes à son égard,
A titre plus subsidiaire,
- Acter du fait que sa responsabilité ne peut être engagée pour la période de travail de M. [O] antérieure au décret du 17 août 1977,
- juger que le FIVA ne démontre pas la faute inexcusable qui lui serait imputable,
- débouter en conséquence, le FIVA de toutes ses demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire de façon significative le montant des dommages-intérêts alloués au titre des préjudices physique et moral,
- rejeter le préjudice d'agrément,
- exclure la période de travail de M. [O] antérieure au décret du 17 août 1977 et la condamner à un maximum de 78 % des dommages-intérêts alloués,
A titre infiniment plus subsidiaire,
- inscrire au compte spécial les dépenses afférentes à la majoration de la rente,
En conséquence, débouter la CPAM de ses demandes de lui voir imputer les frais afférents à la majoration de rente,
En tout état de cause,
- juger que la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie est inopposable à la société [18] ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toute action récursoire à son encontre ;
- rejeter toute potentielle demande de voir le jugement assorti de l'exécution provisoire (sic),
- condamner le FIVA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA [18] soutient qu'avant même de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur, il appartient au FIVA de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et les conditions de travail de M. [O] à [Localité 5], qui a travaillé en partie à temps partiel de 1969 à 2004.
Or elle prétend d'une part que l'exposition habituelle n'est fondée que sur les dires de M. [O], ne reposant sur aucun élément probatoire et d'autre part, que la typologie du site démontre que seules les personnes qui ont travaillé à la Fonderie/Forge, à l'Aciérie ou dans l'équipe Entretien/Maintenance ont pu potentiellement être exposées à l'amiante, tout en étant protégées dès 1960 puisque seuls ces ateliers étaient équipés de fours ouverts calorifugés à l'amiante et devaient être entretenus de façon régulière à l'air libre.
Elle écarte ainsi tout lien de causalité au motif que même si M. [O] a travaillé à l'Aciérie, aucun élément ne démontre qu'il a été personnellement exposé à l'amiante. Elle rappelle également que M. [O] a travaillé de 1963 à 1969 dans les entreprises [11] et [9] à [Localité 7] (pièce FIVA de première instance n° PV-16) de sorte qu'elle soutient qu'il aurait pu être exposé à l'amiante dans ces autres entreprises ou pendant son service militaire. Elle estime que le FIVA aurait dû mettre en cause ces sociétés afin de complètement identifier et retracer l'exposition potentielle de Monsieur [O] à l'amiante.
Elle exclut toute faute inexcusable la concernant aux motifs que :
Sa responsabilité ne peut être engagée du fait des conditions de travail de M. [O] entre 1969 et 1977, en l'absence de réglementation existante avant le décret du 17 août 1977 de sorte qu'aucun manquement à la réglementation ne peut donc lui être reproché ; ainsi elle soutient que la période de travail antérieure à 1977 doit être exclue des débats, de toute recherche de responsabilité et de tout calcul potentiel de dommages-intérêts ;
Le FIVA ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger, se limitant à développer des arguments généraux (études) ; elle affirme en outre que l'Etat et ses services de prévention dédiés n'ont jamais alerté les employeurs ni informé les partenaires sociaux afin de limiter les risques professionnels liés à l'utilisation de l'amiante ;
Elle a pris toutes les mesures de sécurité nécessaires car de nombreux systèmes d'aspiration des poussières et de protection individuelle (masques respiratoires fournis) des salariés ont été mis en place et ce, dès 1960 ; plusieurs documents attestent qu'elle a respecté le décret de 1977 sur le site d'[Localité 5], dès lors que des mesures d'empoussièrement et des analyses de l'air ont été effectuées par plusieurs laboratoires et démontrent que l'exposition aux poussières, quelle qu'elle soit, était faible et inférieure aux seuils applicables.
Elle considère que les attestations produites par le FIVA de MM. [C], [J] et [R] sont quasiment similaires dans leur contenu et leur forme, avec des mots clés bien choisis, sans pour autant établir à elles seules un manquement de sa part.
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [O], elle sollicite le rejet des demandes du FIVA en l'absence de preuve de l'existence et du quantum des préjudices physique et moral de M. [O] (pas d'attestation ni de certificat médical à l'appui).
De même s'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir que cette indemnisation ne correspond à aucun préjudice précisément identifié par le FIVA.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions déposées et reprises à l'audience le 3 décembre 2024 demande à la cour de :
- dire que c'est à juste titre qu'elle a reconnu le caractère professionnel aux affections (asbestose et plaques pleurales) de M. [L] [O] constatées le 20 novembre 2017 ;
- dire que la prise en charge de ces deux maladies est opposable à la société [18] ;
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par le FIVA subrogé dans les droits de M. [O] ;
- au cas où cette faute serait retenue, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le quantum de la majoration de rente qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
- qu'elle s'en rapporte également sur l'évaluation des préjudices de M. [O] au titre de la souffrance morale et physique ;
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- condamner la société [18] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon certificat de travail du 16 décembre 2004 établi par la SA [18] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 410 436 158 (cf pièce FIVA n° 10), M. [O] a été son salarié du 8 septembre 1969 au 31 décembre 2004.
2. En défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'employeur peut contester le caractère professionnel de la pathologie.
La SA [18] conteste l'exposition de M. [O] à l'amiante tout en n'ayant pas répondu à la demande de renseignement de la caisse primaire d'assurance maladie à l'occasion de l'instruction des deux pathologies déclarées.
Le tableau 30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies soit notamment :
- Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
- Manipulation et utilisation de l'amiante brute dans les opérations de fabrication suivantes :
* amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
- Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
- Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
* amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
- Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
- Conduite de four.
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
2-1. Lors de l'enquête professionnelle réalisée par la caisse (cf pièces caisse n°s 5A et 5B), M. [O] a déclaré avoir été en contact avec de l'amiante lors de son emploi chez [18] et avoir travaillé uniquement à l'aciérie aux postes de lingoteur, monteur plaques, grutier, puis à la coulée continue à partir de 1980, ce qui correspond exactement aux postes décrits dans le certificat de travail cité précédemment (cf pièce FIVA n° 10), à l'exception du poste de manoeuvre qu'il a occupé durant quelques mois après son embauche du 8 septembre 1969 au 31 décembre 1969.
Ainsi M. [O] au sein toujours de l'aciérie a travaillé :
- en qualité de lingoteur grutier de janvier 1970 à mars 1974 ;
- en qualité de monteur de plaques d'avril 1974 à mai 1979 ;
- en qualité de grutier remplaçant de juin 1979 à juin 1980 ;
- en qualité d'opérateur coulée continue à compter de juillet 1980, avec une période de temps partiel à compter d'octobre 1998 jusqu'à son départ en retraite de l'entreprise en décembre 2004.
Dans son questionnaire salarié (pièce FIVA n° 11), il indique avoir été exposé de façon générale à l'amiante sous forme de plaques, tresses et gants isolants toute sa carrière et aux fibres d'amiante en suspension dans l'air, notamment à l'aciérie où sont les fours et à la coulée continue où l'amiante était la base de toutes les isolations, sans aucune protection respiratoire fournie par l'entreprise et plus particulièrement à l'occasion des travaux correspondants à son poste, lorsqu'il montait les masselottes isolées à l'amiante qui partaient en poussière après chaque production, lorsqu'il posait de l'amiante sous les lingotières qu'il découpait après dans un nuage de poussière.
L'enquêteur de la caisse a également relevé que le secrétaire du CHSCT interrogé lors d'une précédente enquête avait indiqué que l'amiante était utilisée sous différentes formes dans l'atelier aciérie (plaques, tresses, joints...) pour l'isolation des fours, des tuyaux de refroidissement, des gaines électriques, sous les lingotières et dans les masselottes, en protection de la chaleur lors de la réfection des fours et que la société [18] est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACATA) pour la période de 1965 à 1996, période durant laquelle M. [O] n'a pas cessé de travailler pour son compte à temps plein.
2-2. La SA [18] concède elle même que M. [O] a travaillé à temps plein à l'aciérie et a pu potentiellement être exposé à l'amiante comme 15 % de son personnel jusqu'en 1985, du fait de sa présence dans l'atelier aciérie où elle était utilisée pour le calorifugeage des fours ouverts où les températures de fusion vont jusqu'à 1 700 degrés (cf pages 5, 6, 8 et 14 de ses conclusions).
Elle verse aux débats (pièce G-45) un rapport du 12 mars 1996 présenté au CHSCT du Docteur [H] [Z], médecin du travail, retraçant l'emploi de l'amiante sur le site d'[Localité 5] Savoie :
' Entre 1945 et 1975 utilisation de l'amiante comme isolant thermique et réfractaire sans précautions particulières, en méconnaissance des dangers de ce produit.
À partir de 1976 les dangers inhérents à l'emploi du produit commencent à être connus. De 1978 à 1983 remplacement systématique de l'amiante chaque fois que cela est techniquement possible, les produits de remplacement apparaissant progressivement sur le marché. À partir de 1983 interdiction d'achat de produits à base d'amiante (service achats et magasin). En 1987 nouveau bilan : élimination de quelques produits en stock au magasin et non utilisés.
Situation présente : en 1995 un nouveau bilan montre que tous les produits réfractaires, de calorifugeage et d'isolation phonique sont des produits de remplacement (...)
De l'amiante existe encore sous forme stabilisée non dangereuse en utilisation normale mais pouvant donner lieu à émission de fibres lors de situations particulières (...)
Garnitures de freins : pour les nouvelles garnitures les produits sans amiante commencent à être utilisés. Le remplacement des anciennes garnitures nécessite un dégarnissage et rectification des surfaces avec un outil pneumatique : cette opération est faite de façon confinée dans une enceinte avec aspiration.
L'isolation de fours de recuit barres comprend une couche d'amiante noyée dans une maçonnerie réfractaire. Le risque est important lors de la réfection des fours qui intervient tous les dix ans. Cette réfection est et sera faite par une entreprise spécialisée selon les techniques recommandées actuellement (...)
Les mesures d'éviction de l'amiante vont supprimer le risque d'exposition. Nous sommes en avance par rapport aux textes dans la recherche des situations à risques .
2-3. Le FIVA a également versé aux débats divers éléments probants confirmant cette exposition à l'amiante :
- Attestation de M. [B] [C], ancien collègue de travail (pièce FIVA n° 12) :
' Membre du personnel chez [18] où j'ai exercé un emploi à l'aciérie, comme M. [O] sans aucune information sur la nocivité, les dangers de l'amiante et sans protection. Des particules d'amiante il y en avait partout, aux fours, au chantier de coulée. Nous manipulions des plaques d'amiante pour chaque coulée en source, également pour se protéger de la chaleur lors de la réfection des voûtes des fours et de la démolition des fours. Le personnel de l'entretien soufflait la poussière des moteurs et des structures des ponts roulants et ces particules d'amiante tombaient dans l'atelier. Au sol énormément de poussières de chaux et d'amiante brûlées par la chaleur lors de nos allées et venues, nous emmenions cette amiante et ces particules se propageaient dans l'air. Nous respirions toutes ces poussières sans aucune protection et personne n'est venu nous prévenir des dangers que cela représentait pour nous. Il y a beaucoup de maladies professionnelles amiante dans l'entreprise, cela aurait pu être évité si l'entreprise nous avait prévenus et donné les moyens de nous protéger l'amiante était également utilisée par les protections des installations des fours, des tuyauteries, canalisations d'eau, de refroidisseurs des fours et pour la protection des gaines d'alimentation électrique. M. [L] [O] comme moi-même étions exposés et les médecins du travail ne nous ont même pas prévenus des dangers et des conséquences de l'exposition aux poussières d'amiante. Nous utilisions des plaques de marque [10] dans chaque lingotière, ces plaques étaient constituées en partie d'amiante, cette entreprise a été classé amiante sur la liste ministérielle c'est pour vous dire la nocivité des produits que nous utilisions sans protection .
- Attestation de M. [P] [J], ancien collègue de travail (pièce FIVA n° 13) :
' Monsieur [O] [L] a travaillé comme moi chez [18] à l'aciérie au chantier de coulée, il était très exposé aux poussières d'amiante.
[L] installait à chaque coulée des plaques d'amiante dans les plateaux des sources, sur les lingotières. Nous déposions des plaques et des coins à base d'amiante de marque [10] sur le sommet de chaque lingotière. (L'entreprise [10] a été classée site amiante par le Ministère du Travail). Lors de l'évacuation des lingotières, de nombreuses particules d'amiante brûlées se propageaient dans l'atelier et nous respirions cette amiante sans protection.
Ces lingotières étaient acheminées par wagonnets jusqu'au démoulage, un transbordeur ramenait par les voies des cars (système ferroviaire) les lingotières vides que nous soufflions avec un tuyau d'air pour nettoyer les poussières d'amiante résiduelles. Nous évacuions cette amiante dans des bennes et nettoyions avec des pelles et balais une fois par mois toutes ces poussière d'amiante brûlées qui étaient tombées sur cette voie, toujours sans protection.
Nous démontions également les fours de coulée, avant que ces opérations ne soient sous-traitées à une entreprise extérieure, là aussi nous étions très exposés aux particules d'amiante sans protection. L'entreprise a simplement sous-traité le danger de ces expositions et c'est le personnel de ces entreprises qui était exposé à notre place. Dans l'atelier les particules fines d'amiante étaient dans l'atmosphère en permanence, tous les jours M. [O] [L] était exposé aux particules d'amiante sans aucune protection. Que ce soit la hiérarchie, l'encadrement, les animateurs de sécurité, les dirigeants de l'entreprise, personne n'est venu aux postes de travail dans l'atelier pour vérifier la teneur des expositions à l'amiante et nous prévenir des dangers, des risques pour notre santé .
- Attestation de M. [P] [R], ancien collègue de travail (pièce FIVA n° 14) :
' J'ai travaillé avec M. [O] [L] dans la société [18] depuis mai 1972. Il était lingoteur grutier au chantier de coulée où on faisait des lingots et c'est M. [O] qui m'a formé au métier à cette époque. Comme vous le savez on manipulait de l'amiante à longueur de journée et on respirait ces poussières car on n'avait aucune protection (pas de masque et les contremaîtres et les chefs ne nous ont jamais avertis du danger de l'amiante et autres polluants). La poussière d'amiante était en permanence dans l'atelier, pas d'aspiration .
2-4. La valeur probante de ces attestations est confortée par d'autres éléments émanant d'institutions représentatives du personnel ou de l'inspection du travail.
- Le courrier de M. [K] [N] [S] à l'inspectrice de la caisse primaire d'assurance maladie du 24 novembre 2006 (pièce FIVA n° 17), même s'il se rapporte à la maladie déclarée par un autre salarié décrit cependant un poste de travail qu'a occupé M. [O] :
' Dans l'atelier aciérie, il y avait beaucoup d'amiante, et plus encore au chantier de coulée. Il y avait de l'amiante dans les fosses de coulées, sous les lingotières et dans les masselottes sur les têtes de lingots. Le grutier mettait les plaques d'amiante sous les lingots dans les fosses de coulée et enlevait les lingots avec la grue et lors de ces opérations, il était très exposé. L'emploi du pocheur nécessitait également l'utilisation de l'amiante et était exposé lors des coulées et en permanence, comme toutes les personnes du chantier de coulée, aux poussières d'amiante. Le personnel utilisait également des plaques d'amiante pour se protéger de la chaleur, lors de la réfection des fours et des becs de fours, et la démolition des poches de coulée. Il y avait beaucoup d'amiante qui se déposait sur toutes les structures de l'atelier et les outils de production, sans compter au sol où il fallait nettoyer régulièrement. Pour toutes ces raisons et ces faits Monsieur xxx a été exposé de façon régulière du fait de ses emplois de grutier, pocheur et au four .
L'inspecteur du travail dans un rapport du 17 septembre 2007 répondant à une demande d'avis sur l'inscription de la société [18] sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (pièce FIVA n° PE4) indique notamment que :
- le docteur [Y] médecin du travail a recensé 187 déclarations de maladies professionnelles liées à l'amiante dont 168 reconnues à titre professionnel émanant de salariés issus d'ateliers différents ;
- ce même médecin dans le cadre du suivi médical lié à l'amiante a observé 459 personnes ayant travaillé dans des ateliers et services divers, dont il est ressorti une exposition possible à l'amiante dans tous les ateliers de production des années antérieures à 1970, jusqu'après 1990 ;
- la direction d'UGITECH ne lui a pas donné plus de précisions sur une date de fin totale d'utilisation de l'amiante dans la mise en oeuvre des procédés de fabrication et de maintenance ;
- le compte-rendu de réunion du CHSCT du 3 juin 2002 mentionne la démolition en 2001 du four ' Olivito sur lequel la présence d'amiante ne semble pas contestée ;
- le dossier de l'ADVA-CGT (ndr : association de défense des victimes de l'amiante) a recensé trois types d'utilisation de l'amiante dans l'usine à savoir :
* la protection thermique des équipements de travail (isolation des fours, calorifugeages des organes notamment) ;
* la protection thermique des opérateurs avec le port d'équipements de protection individuelle en amiante ;
* les organes de friction des équipements de travail (roulements et freins) ;
ainsi que 4 grandes catégories d'exposition à l'amiante pour les salariés soit :
* l'exposition environnementale en raison d'une absence de dispositif collectif d'aération et d'assainissement des locaux, de l'absence d'isolation entre les différents ateliers, de l'absence d'isolation pour certains postes de travail, de la pollution générée par des équipements étrangers au processus de fabrication (chaudières soufflantes ' Dravo bourrées d'amiante) ;
* l'exposition lors de la réfection ou du maintien en état des fours, installations de coulée et autres équipements de travail (on arrache, on casse, on fractionne, on coupe, on découpe, on meule) ;
* l'exposition lors de la fabrication d'amiante en vrac aux ateliers électricité, montage/tournage/ajustage (ndr : contestée par [18]) ;
* l'exposition à raison du port d'équipements de protection individuelle en amiante et/ou l'absence de tout équipement de protection individuelle pour certains postes de travail ;
- la direction d'UGITECH ne lui a donné aucun élément d'information sur les quantités d'amiante utilisées alors que M. [J] (ndr : précité), président de l'association ADVA-CGT des victimes de l'amiante, ancien secrétaire du CHSCT et assesseur au tribunal des affaires de sécurité sociale, lui a fait part d'environ 40 tonnes de plaques d'amiante par an et plus d'une centaine de tonnes par an de masselottes en contenant un fort pourcentage ;
- la direction d'UGITECH a reconnu une exposition certaine et régulière dans les cadre des activités de l'aciérie mais également celle de maintenance ; que dans les autres ateliers l'exposition est plus liée au port des équipements de protection individuelle et reste ponctuelle mais [18] a contesté totalement l'exposition environnementale (ndr : fibres et poussières d'amiante dans l'air ambiant) ou la fabrication d'amiante en vrac dans certains ateliers.
Dans un courrier du 1er février 1982 à la Direction du Travail et de l'Emploi de Savoie (pièce [18] n° G-18), la société [18] a indiqué que 8,5 tonnes d'amiante avaient été utilisées en 1981 dont 7 612 kilos de plaques amiante carton, 639 kg d'amiante ficelle et ruban, 230 kg d'amiante en tresses et bandes tissées, 50 kg de bourre d'amiante.
Ainsi les aciéries sis [Adresse 8] - [Localité 5], sous leurs diverses dénominations sociales ont, par arrêté ministériel du 23 décembre 2014, été inscrites sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACATA pour la période 1965 à 1996.
2-5. Il ressort des éléments qui précèdent la preuve que M. [O] a bien personnellement et de façon habituelle réalisé des travaux tels que visés au tableau 30 notamment :
- Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
* amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
- Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
- Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
- Conduite de four.
- Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
2-6. Comme rappelé précédemment, la SA [18] admet à minima que M. [O] qui a commencé sa carrière en son sein en 1969 a pu potentiellement être exposé à l'amiante jusqu'en 1985.
Il a développé deux pathologies liées à l'amiante inscrites au tableau des maladies professionnelles, des plaques pleurales (30 B) et une asbestose (30 A) dont la désignation n'est pas contestée et pour lesquelles la date de première constatation médicale est le 11 juillet 2016.
En conséquence les délais de prise en charge du tableau 30 soit 35 ans pour l'asbestose sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et 40 ans pour les plaques pleurales sont amplement respectés.
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutes les conditions des tableaux 30 A et 30 B étant réunies (désignation des maladies conforme au tableau, délai de prise en charge et liste indicative des travaux), les pathologies asbestoses et plaques pleurales de M. [O] sont présumées d'origine professionnelle, sans que le FIVA ait à rapporter la preuve d'un quelconque lien de causalité avec le travail comme argué par la SA [18].
Cette dernière échoue donc à contester le caractère professionnel des maladies en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
3. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale et L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation), peu important son attitude ultérieure.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité selon l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. La faute inexcusable de la victime permet seulement de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
4. S'agissant de la connaissance du risque, la dangerosité de l'amiante est connue depuis le début du XXème siècle comme source de diverses pathologies multiformes pouvant se révéler des années après la cessation de l'exposition au risque.
En 1906 le professeur [E] a publié un rapport au bulletin de l'inspection du travail suite au décès de trente ouvrières qui travaillaient dans une filature d'amiante.
Le professeur [G] a fait paraître une étude dans la revue la médecine du travail en 1930 sur l'amiante et l'asbestose.
Ainsi la fibrose pulmonaire liée à l'amiante a été introduite au tableau 30 des maladies professionnelles par l'ordonnance 45-1724 du 2 août 1945 et l'asbestose par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950, avec un délai de prise en charge déjà particulièrement long (5 ans) qui a été augmenté au fil des actualisations des tableaux 30 (dix ans pour l'asbestose à compter de 1980 et désormais 35 à 40 ans selon les pathologies).
Le décret 55-1212 du 13 septembre 1955 a inscrit l'inhalation des poussières d'amiante dans la liste indicative des activités exposant au risque du tableau 30 des maladies professionnelles.
L'INRS a publié depuis 1967 des notes mettant en garde sur les risques professionnels liés à l'amiante source de diverses pathologies et les mesures de prévention à adopter.
D'autres études des professeurs [F] (1954), [U] (1956), [X] (1960) et [D] (1965) ont porté sur le caractère cancérogène de l'amiante et ont été publiées dans des revues professionnelles, tandis qu'une réunion d'expert sur l'amiante et ses risques pour la santé des travailleurs s'est tenue en 1973 sous l'égide du bureau international du travail.
À compter du décret n° 77-949 du 17/08/1977, les établissements où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment par tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante, devaient procéder mensuellement à une mesure de l'atmosphère des lieux de travail par un organisme spécial agréé.
Les lésions pleurales bénignes ont été introduites au tableau 30 par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985.
Une expertise collective de l'INSERM de 1996 a réaffirmé que toutes les variétés d'amiante sont cancérigènes et que l'inhalation de fibres d'amiante peut aussi entraîner d'autres pathologies comme l'asbestose (fibrose pulmonaire) pouvant se révéler plusieurs années après ou les plaques pleurales (cf pièce [18] n° G-66).
Considérant son importance, sa taille et la nature de son activité et procédés utilisés (aciéries), la société [18] ex [17] SAVOIE et [17] KUHLMANN ayant fait partie du groupe [14] (1972) ne pouvait l'ignorer et ne peut soutenir que sa connaissance du risque de maladies professionnelles liées à l'amiante n'aurait débuté qu'à compter du décret du 24 décembre 1996 ayant interdit définitivement l'utilisation de l'amiante à compter du 1er janvier 1997 ou ne pouvait même pas exister avant le décret précité du 17 août 1977, ayant imposé des mesures d'empoussièrement de l'air ambiant des lieux de travail, ni que cette connaissance aurait dû attendre l'intervention de l'Etat ou des services de prévention, alors qu'en tant qu'employeur à dimension nationale et internationale, elle se devait de se documenter spontanément sur l'innocuité ou la nocivité pour la santé de ses salariés des procédés de production employés dans un environnement industriel où l'inhalation répétée de poussières, de quelques natures qu'elles soient, est considérée comme potentiellement dangereuse depuis 1893.
La conscience du risque auquel pouvaient être exposé les salariés et M. [O] en particulier affecté durant toute sa carrière à l'aciérie est donc établie et à tout le moins, qu'elle aurait dû nécessairement avoir conscience de ce risque.
5. Les mesures prises pour prévenir le risque d'apparition de la maladie doivent avant tout être collectives et à défaut individuelles.
5-1. S'agissant des mesures collectives, la société [18] se prévaut de mesures mises en oeuvre avant même le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante.
Elle fait état de dispositifs d'aspiration, de ventilation naturelle, de systèmes de dépoussiérage, d'aspiration, filtration, de campagnes de mesures de l'empoussièrement, de soufflantes, ventilateurs d'atelier, vasistas ouvrants, hottes, caissons de récupération des poussières fines, carters de protection, conditionneurs d'air dans certains bureaux situés dans les ateliers, du remplacement progressif de 1978 à 1983 de l'amiante par des produits de substitution lorsque c'est techniquement possible.
L'article 6 du décret précité a imposé la réalisation de contrôle des atmosphères de travail tous les mois ou tous les trimestres en cas de résultats inférieurs trois mois consécutifs à la norme prévue à l'article 2 de pas plus de 2 fibres par centimètre cube de plus de 5 microns de longueur, de trois microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/ largeur excède trois (ndr : dans sa rédaction jusqu'au 1er juin 1987).
La SA [18] a versé aux débats divers rapports du [12] ([13]) :
- un rapport d'août 1984 réalisé à la demande du CHSCT ayant mesuré les 20, 21 et 22 mars 1984 l'empoussierage des ateliers aciérie, plus particulièrement la coulée continue, fonderie, grenaillage, parachèvement train à fil II (pièce [18] n° G-7) et concluant à une valeur limite inférieure à la norme de 10 mg / m3, sauf à la réparation des répartiteurs et à la fonderie ;
- un rapport de décembre 1986 de mesures durant trois mois au printemps 1986 de la zone de l'Isle située au sud de l'usine voisine du crassier (pièce G-8) ;
- un rapport d'août 1987 de mesures réalisées du 2 au 4 juin 1987 à certains postes de l'aciérie, du laminoir et de l'usine à froid (pièce G-9) ;
- un rapport de décembre 1989 de mesures réalisées du 29 au 31 août 1989 au banc 42 de l'atelier de parachèvement n° 1, au banc 823 de l'atelier "DEM" et coulée continue (pièce G-10) ;
- un rapport d'avril 1991 de mesures réalisées du 13 au 15 novembre 1990 au niveau du plancher et au dessus de l'AOD (pièce G11) ;
- un rapport de 1993 ne comportant pas de dates exactes (ndr : pages manquantes) d'analyes réalisées à proximité des fours n° 1 et 3 ayant servi au recyclage de déchets (pièce G-12) ;
- un autre rapport de février 1993 de prélèvements réalisés entre le 24 novembre 1992 et le 1er décembre 1992 dans les ateliers Aciérie, Laminoir, Entretien, Finisseur et [15], pour évaluer l'exposition aux poussières inspirables et alvéolaires, quartz, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), chrome, nickel, fer, brouillards d'huile (TMS), aérosols acides (pièce G-13) ;
- un rapport de 1995 de prélèvements réalisés le 27 juillet 1995 à l'atelier trempe du CRU pour évaluer les teneurs en baryum (pièce G-14) ;
- un rapport de septembre 1996 qui, pour la première fois, évalue l'exposition aux fibres d'amiante lors du soufflage de garnitures de freins d'un chariot de transports de barres "Irion" au garage et le remplacement de plaques en fibro-ciment au niveau du hangar de dépôt de gravier par leur démontage et tronçonnage et vient donc confirmer, si besoin en était, leur usage encore à cette date et conclut à un niveau d'exposition inférieure à la limite réglementaire (pièce G-15) ;
- un autre rapport de septembre 1996 de mesures réalisées cette fois du 2 au 4 septembre 1996 au niveau du recuit barre devant le four n° 9, au parachèvement banc de vérification ultra-son, à l'atelier [15] quai d'expédition, à la centrale oxygène atelier d'entretien (pièce G-16).
Auparavant, les analyses ne quantifiaient que le taux global d'empoussièrement par rapport à la norme de 10 milligrammes par mètre cube, avec seulement la recherche de la présence des métaux lourds (chrome, nickel, zinc notamment) ou d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP : rapport d'avril 1991).
Avant et après 1996, il n'a pas été justifié des mesures mensuelles ou trimestrielles exigées par le décret précité du 17 août 1977.
Ainsi l'inspecteur du travail avait demandé le 18 janvier 1982 au directeur d'[Localité 5] ACIERS de lui justifier des mesures prises pour se conformer à l'article 6 de ce décret (pièce [18] n° G-19) et il lui a été répondu le 1er février 1982 (pièce [18] G-18) que l'usine était en relation avec deux laboratoires d'analyses (ECOPOL et [13]) pour effectuer des prélèvements dans les secteurs susceptibles de contenir de l'amiante et que les résultats devraient être connus sous trois mois et qu'ensuite les prélèvements seraient effectués par le service interne de médecine du travail.
Pour autant mis à part ponctuellement pour l'année 1996, aucune preuve des mesures régulières des fibres d'amiante présentes dans l'atmosphère n'a été apportée par l'appelante aux débats.
La SA [18] ne peut sans contradiction soutenir qu'elle n'aurait pas conservé les rapports d'analyse antérieurs à 1984, tout en versant aux débats des comptes-rendus de CHSCT datant des années soixante qui, pour certains, mentionnent la réalisation d'études mais n'en reprennent pas les résultats (cf rapports annuels du CHSCT 1960-1979 pièces G-21-24).
En tout état de cause, il lui incombe de rapporter elle la preuve qu'elle a pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque dont elle avait connaissance auquel étaient exposés ses salariés.
En conclusion de l'examen de ces pièces, aucune analyse d'empoussièrement n'a été faite avant 1984, ces analyses sont au mieux annuelles, ne concernent qu'un nombre limité de postes de travail susceptibles de contenir dans leur atmosphère respirée par les salariés des poussières d'amiante et n'ont cherché à détecter la concentration dans l'air de ces fibres d'amiante qu'à partir de 1996, dix-neuf années après l'entrée en vigueur du décret n° 77-949 du 17 août 1977 ayant imposé la réalisation de mesures trimestrielles, si ce n'est mensuelles en cas de dépassement de la norme de concentration à ne pas dépasser, laquelle a évolué dans le temps.
5-2. Concernant les mesures individuelles, l'article 9 du décret du 17 août 1977 précité a également introduit une obligation d'information des salariés :
' L'employeur est tenu de remettre des consignes écrites à toute personne affectée aux travaux définis à l'article 1er de manière à l'informer :
* Des risques auxquels son travail peut l'exposer ;
* Des précautions à prendre pour éviter ces risques.
Cette information écrite devra être complétée par une information orale dispensée par le médecin du travail .
Il se déduit de cette rédaction qu'il s'agit nécessairement d'une information particulière dispensée à chaque salarié et non d'une information générale aux institutions représentatives du personnel.
La SA [18] ne justifie pas avoir donné cette information écrite à M. [O] et il peut être relevé à ce titre que l'ensemble des rapports de mesures du [13] précités comportent en leur couverture la mention ' Rapport confidentiel qui permet en conséquence plus que de douter de la retransmission des informations qu'ils contiennent au personnel.
5-3. En l'absence de protections collectives suffisantes, l'employeur doit doter son personnel d'équipements de protection individuelle et veiller à leur port effectif.
La SA [18] invoque divers achats qu'elle a réalisés mentionnés dans les pièces suivantes qu'elle verse aux débats :
* Rapport annuel CHSCT 1970 (pièce G-54) : quantification depuis 1967 de la consommation de masques, écrans et lunettes ;
* Rapport annuel CHSCT 1972 (pièce G-33) : masques, lunettes et écrans protecteurs, masques respiratoires ;
* Rapport CHSCT du 31 octobre 1973 (pièce G-34) : consultation auprès de 5 fournisseurs pour l'achat de tenues ignifugées ;
* Rapport annuel CHSCT 1974 (pièce G-35) : achat d'écrans faciaux articulés pour la protection des fondeurs contre le coup de poussières au cours du démoulage des lingots;
* Rapport annuel CHSCT 1975 (pièce G-47) : achat de masques et écrans protecteurs;
* Rapport annuel CHSCT 1977 (pièce G-48) : idem ;
* Note de service du 5 mars 1980 (pièce G-53) : le magasin général dispose actuellement de masques respiratoires Fernez réf 900.02 et de cartouches filtrantes ref 990.03 efficaces contre l'ensemble des nuisances énoncées ci-dessous : poussières de diverses origines et de dimension du micron (y compris les poussières d'amiante) durée d'efficacité 6 mois à compter de la date de la mise en place de la cartouche sur le masque ;
* Bilan de l'activité HSCT 1986 (pièce G-51) : achat d'écrans protecteurs et masques respiratoires ;
* Bilan de l'activité HSCT 1987 (pièce G-40 ou G-52) : remise au personnel notamment de masques respiratoires, écrans protecteurs et lunettes ;
* Bilan CHSCT 1994 (pièce G-43) : installation de visières sur les casques contre la poussière pour le personnel de la plaque.
En conséquence ce n'est qu'à partir de 1980 au mieux que la SA [18] justifie avoir disposé (ndr : ' actuellement ) de masques respiratoires et de cartouches filtrantes apte à prévenir l'inhalation dans les voies respiratoires de particules en suspension de l'ordre du micron comme les fibres d'amiante.
Concernant les mesures prises pour veiller à leur port effectif, il n'a été justifié par la SA [18] que de l'apposition d'une affiche ' Portes-tu tes affaires de protection (cf rapport annuel CHSCT 1983 pièce G-38) ou de l'affichage de fiches de vigilance sur tous les postes de travail (cf rapport annuel CHSCT 1996 pièce G-44).
À ce titre l'article 4 du décret du 17 août 1977 rappelle que ' l'employeur est tenu de prendre toute mesure pour que ces équipements soient effectivement utilisés .
La SA [18] invoque aussi la réalisation de campagnes de radiographies des poumons (cf rapport annuel CHSCT 1977 pour la détection de la silicose) mais qui ne sont pas des mesures de prévention du risque mais de détection de la réalisation de ce risque ou encore la constitution de groupes de travail sur les produits dangereux, sans désigner l'amiante (cf rapport annuel CHSCT 1982 pièce G-56).
Enfin le Docteur [H] [Z], médecin du travail de l'entreprise [18] auteur de la note précédemment citée du 12 mars 1996 a aussi rédigé une note le 6 juin 1998 (pièce [18] G-57) renvoyant à son précédent rapport et y ajoutant : ' Il n'a été retrouvé aucune consigne ou note de service sur le remplacement des produits amiantés ou les précautions à prendre dans leur emploi, ni aucun compte rendu de CE ou CHSCT sur ce sujet (pièce [18] G-57), ce qui résume à elle seule l'absence de mesures particulières prises et la vérification de leur mise en application jusqu'à cette date au moins, de même que l'absence d'élaboration de protocoles de travail en présence d'amiante.
En conséquence, il est établi que M. [O] a été exposé à l'amiante jusqu'en 1985 puis dégressivement jusqu'en 1995/1996 au moins voire au delà (garnitures de frein des chariots, réfection des parois de fours...), que la société [18] avait conscience du risque des pathologies liées à l'amiante ou devait nécessairement en avoir conscience et qu'elle ne justifie que de mesures bien insuffisantes à prévenir ces salariés de ce risque, à part principalement l'éradication progressive de l'emploi de ce matériau.
Le jugement déféré sera donc également confirmé pour avoir retenu la faute inexcusable de l'appelante à l'origine des deux maladies professionnelles de M. [O].
6. La juridiction n'a pas à s'interroger sur le fait que M. [O] aurait pu être exposé à l'amiante au cours de ses deux précédents emplois (apprenti électricien entre 1963 et 1967 dans l'entreprise [11] pour poser des réseaux électriques dans des constructions neuves ou conducteur d'engins transportant le béton en 1967-1968 pour le compte de l'entreprise de travaux publics [9]) ou encore au cours de son service militaire, dès lors que l'instruction des maladies professionnelles se fait au contradictoire du dernier employeur, [18], dont il a été retenu précédemment qu'il a bien exposé son salarié à l'amiante durant sa période d'emploi pour le compte de cette société.
Les conditions de la présomption d'imputabilité au travail des pathologies amiante développées par le salarié ayant été précédemment retenues, M. [O] ou le FIVA subrogé dans ses droits n'avaient pas à attraire en la cause ses autres employeurs.
Pour sa part la SA [18] n'ayant pas rapporté la preuve de son exposition antérieure chez de précédents employeurs oeuvrant dans le domaine de l'électricité ou des travaux publics, les dépenses engagées n'ont pas à être inscrites au compte spécial par application des dispositions de l'article D 242-6-5 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application qu'elle invoque.
En considération de cette présomption légale d'imputabilité des maladies au travail de M. [O] accompli au sein de la Société [18] découlant de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas non plus lieu de retenir une part de responsabilité de l'employeur limitée à 78 % comme soutenu par l'appelante, en distinguant la période antérieure au décret de 1977 durant laquelle l'employeur serait exonéré de toute obligation de précaution fut-ce élémentaire de celle postérieure où des mesures réglementaires lui ont été imposées et qu'elle n'a pas plus respectées.
7. Si en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par le salarié l'employeur peut contester la caractère professionnel de la maladie, il n'y a pas lieu dans ce cadre de statuer sur l'opposabilité des deux maladies professionnelles dont la prise en charge a précédemment été notifiée à la SA [18] comme requis par la caisse primaire d'assurance maladie ou la SA [18] et les demandes formulées à ce titre sont donc irrecevables.
A titre surabondant en l'occurrence l'employeur n'a pas contesté les décisions de prise en charge des deux maladies qui lui ont été notifiées le 16 juillet 2018 de sorte que dans les rapports caisse / [18], cette opposabilité de la prise en charge des deux maladies est désormais acquise.
Enfin selon l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale applicable aux actions en reconnaissance de faute inexcusable introduites depuis le 1er janvier 2013 comme en l'espèce, la reconnaissance de faute inexcusable ouvre le droit pour la caisse d'exercer son action récursoire.
8. La reconnaissance de la faute inexcusable a pour conséquence de droit selon l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital et il est de jurisprudence constante que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité (Cassation civile 2ème - 14 décembre 2004 n° 03-30.451).
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la caisse versera cette somme au FIVA, créancier subrogé au lieu de l'assuré.
9. Aucune demande n'est formée par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent ; les développements de la SA [18] sur son indemnisation déjà comprise par la majoration de la rente sont donc sans objet.
10. Les souffrances physiques pour lesquelles le FIVA demande remboursement de l'indemnité versée à M. [O] sont celles avant consolidation telles que visées par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la victime a le droit de demander la réparation complémentaire des souffrances physiques ou morales par elle endurées.
La date de première constatation des maladies est l'examen tomo densitométrique du 11 juillet 2016 avec une consolidation de celles-ci au 20 novembre 2017, selon la date retenue par la caisse primaire d'assurance maladie.
À cette date il présentait un taux d'incapacité permanente de 40 % pour séquelles d'asbestose avec hypoxémie, soit une insuffisance respiratoire sévère pour motiver un tel taux.
Les souffrances physiques correspondantes qu'il a éprouvées jusqu'à la date de consolidation en lien avec cet essoufflement chronique sont donc bien démontrées et justifient du bien fondé de l'indemnisation à hauteur de 3 600 euros octroyée par le FIVA pour ce poste de préjudice.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
11. Ainsi que la SA [18] l'admet (page 36 de ses conclusions), la personne qui développe des plaques pleurales et une asbestose subit un préjudice moral marqué par l'anxiété que ces pathologies prennent un caractère morbide à brève ou moyenne échéance ou évoluent vers une pathologie d'un pronostic vital encore plus péjoratif (mésothéliome).
En revanche ce préjudice moral est également éprouvé avant consolidation et justifie la somme de 14 900 euros accordée en réparation par le FIVA ; le jugement sera donc aussi confirmé pour ce poste.
Au terme du dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour de ses demandes, le FIVA ne sollicite plus l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément de sorte qu'il n'y a lieu à statuer.
12. Les dépens seront supportés par la SA [18] qui succombe.
Il parait équitable d'allouer au FIVA la somme complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA [18] de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en 1er et dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 20/00265 rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour d'appel, sauf en ce qu'il a :
' Dit que cette somme sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé
Et L'INFIRME de ce seul chef.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale pour la pathologie 30 B, soit 1 958.18 euros, sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à M. [L] [O],
DIT que la majoration de l'indemnité de la rente servie à l'assuré pour sa pathologie 30 A, sera versée par la CPAM de la Savoie à M. [L] [O].
CONDAMNE également la SA [18] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ces sommes dont elle devra faire l'avance.
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA [18] de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies du 20 novembre 2017 de M. [L] [O].
DÉBOUTE la SA [18] de sa demande de limitation de sa condamnation à 78 % des dommages et intérêts accordés à M. [O].
DÉBOUTE la SA [18] de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la majoration de la rente.
CONDAMNE la SA [18] aux dépens d'appel.
CONDAMNE la SA [18] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la SA [18] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme [W], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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