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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-10.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.936

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise GARDIOL, société anonyme dont le siège social est à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), Peipein, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, y domicilié, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société Bureau d'études SAURIN, société anonyme dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de la société SOCOTEC, société anonyme dont le siège est à Paris (15ème), 17, Place Pernet, ci-devant et actuellement Tour Maine Montparnasse, ... (15ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise GARDIOL, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Bureau d'études Saurin, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, les conclusions de M. Marcellli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1986) que, chargé par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de Martigues de la construction d'une station d'épuration, la société Gardiol, entrepreneur, a confié l'exécution des plans au bureau d'études Saurin et a demandé à la société Socotec d'assurer la surveillance et le contrôle des travaux ; que des désordres s'étant produits, la société Gardiol, après avoir procédé aux réparations, a assigné le bureau d'études Saurin et la société Socotec en paiement de leur coût ; Attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le bureau d'études Saurin était pour partie responsable des malfaçons affectant la station, l'arrêt énonce que, s'agissant de responsabilité contractuelle, sa condamnation doit être limitée au remboursement des honoraires perçus, rémunération des obligations mises à sa charge ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré la société Socotec pour partie responsable des désordres affectant la station, l'arrêt, pour limiter sa condamnation au remboursement des honoraires perçus, retient que l'article 3 du contrat passé entre cette société et l'entreprise Gardiol limite à ce montant la condamnation éventuellement encourue ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'entreprise Gardiol qui faisait valoir que la gravité des fautes commises par la société Socotec emportait déchéance de la clause limitative de responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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