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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/04851

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04851

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/04851 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDCF Minute : 2025/ Cabinet C JUGEMENT DU : 24 Juin 2025 E.P.I.C. [D] C/ [F] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : E.P.I.C. [D] Copie certifiée conforme délivrée le : à : E.P.I.C. [D] M. [F] [A] Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEUR : E.P.I.C. [D] - RCS [Localité 7] 780 705 703 dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Madame [H] [C], régulièrement munie d’un pouvoir ET : DÉFENDEUR : Monsieur [F] [A] né le 15 Juillet 1964 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 13 Mars 2025 Date des débats : 10 Avril 2025 Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé établi le 20 juillet 2022, l’EPIC - [D], Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est sis à [Adresse 8], a donné à bail à Monsieur [A] [F] un logement situé [Adresse 11]. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, [D] a fait délivrer Monsieur [A] [F] un commandement de payer la somme de 799,96 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte. Ce commandement étant resté infructueux, [D] a fait assigner Monsieur [A] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de céans en date du 13 décembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir : - constater la résiliation du bail signé le 20 juillet 2022 par acquisition de la clause résolutoire ; -ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 11] avec si besoin l'assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ; - le condamner au paiement de : * la somme de 3319,89 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ; * une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs ; * une indemnité de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires. - ordonner l’exécution provisoire de droit. À l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat. [D] indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 3319,89 euros, selon le décompte en date du 8 avril 2025, Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [A] [F] ne comparait pas et ne se fait pas représenter. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.                        MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion L'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire. En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 18 avril 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit. Il résulte des éléments versés aux débats par [D] que Monsieur [A] [F] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement de payer.  Il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges. L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer Monsieur [A] [F]. Monsieur [A] [F] n’étant pas à jour du dernier loyer, condition prévue par l’article 24 VII de la loi du 27 juillet 2023, et ne présentant pas une situation financière permettant d’envisager un apurement du solde et une reprise de paiement, il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que Monsieur [A] [F] reste redevable de la somme de 3319,89 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 8 avril 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner. Sur la demande d’indemnité d’occupation La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 799,96. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, Monsieur [A] [F] reste redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement Sur les frais accessoires Il apparaît équitable de condamner Monsieur [A] [F] à payer à [D] les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [D] à Monsieur [A] [F] portant sur le logement sis [Adresse 12] en date du 18 juin 2024 ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la [D] la somme de 3319,89 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 8 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [A] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 12], au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubleslaissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser mensuellement à [D] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autres frais ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut : Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 2]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente  procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à [D] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.                 Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER                                 LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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