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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-88.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-88.136

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANC LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES (SCLE), contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 24 septembre 2002, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à procéder à des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 à L. 450-4 du Code de commerce, 3 du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002, 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 24 septembre 2002, autorise Christian X..., directeur général à Bordeaux, de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à exécuter en tous ses termes, une précédente ordonnance du 16 septembre 2002 à la nouvelle adresse de la société SCLE, 17, chemin de la chasse à Colomiers et, partant, à effectuer, sur le fondement de l'article L. 450- 4 du Code de commerce, une visite domiciliaire au sein des locaux ainsi désignés ; "alors que, l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, qui doit faire preuve par elle-même de sa régularité formelle, doit notamment mentionner le grade et la qualité du requérant, afin de mettre la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que celui-ci est titulaire de l'un des grades prévus à l'article 3 du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 et que, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993, il figure au nombre des fonctionnaires de catégorie A, comme tel habilité à présenter une requête tendant à la mise en oeuvre du droit de visite prévu à l'article L. 450-4 susvisé ; que, dès lors, en autorisant Christian X..., directeur général à Bordeaux, de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à exécuter en tous ses termes, une précédente ordonnance du 16 septembre 2002 à la nouvelle adresse de la société SCLE, 17, chemin de la chasse à Colomiers et, partant, à effectuer, sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, une visite domiciliaire au sein des locaux ainsi désignés, sans préciser l'identité du requérant, ni indiquer en quoi l'intéressé était habilité à saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête tendant à la mise en oeuvre du droit de visite prévu par le texte susvisé, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le juge s'étant expressément référé à l'ordonnance qu'il a rendue le 16 septembre 2002, constatant que Christian X..., directeur général à Bordeaux de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était habilité à le saisir et à lui présenter une requête, dans le cadre de l'enquête demandée par le ministre de l'Economie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief allégué au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 à L. 450-4 du Code de commerce, 3 du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002, 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 24 septembre 2002, indique que les entreprises visitées peuvent, pour toute contestation des opérations de visite et de saisie, saisir le même juge dans un délai de deux mois (ordonnance, page 2) ; "alors que, l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoit pas que le recours contre les opérations achevées soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs" ; Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'article L. 450-4, dernier alinéa, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 applicable en la cause, prévoit que le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées, dans un délai de deux mois, qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant prescrites ou de la connaissance de leur existence par les personnes mises en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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