Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1270/23
N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSJ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
10 Mars 2022
(RG F20/00149 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ARTEMIS SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécilie HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [D] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[D] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité par la société ARTEMIS SECURITY.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 21 septembre 2019. A l'occasion de la visite médicale de reprise le 30 septembre 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail qui a toutefois préconisé qu'il n'effectue pas de travail de nuit pendant une durée de trois mois.
A l'issue de son arrêt de travail, le 1er octobre 2019, la société lui a envoyé un planning prévoyant son affectation sur le site du Lagon Bleu à compter du 7 octobre 2019. Le salarié n'ayant pas rejoint son poste du travail, son employeur lui a adressé deux lettres de mise en demeure en date des 28 octobre et 4 novembre 2019 puis l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019 à un entretien le 19 novembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants.
Absent depuis le 8 octobre 2019 et sans justification du motif de votre absence, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé en date du 28 octobre 2019, de reprendre votre poste de travail conformément au planning que nous vous avons communiqué ou de justifier du motif de votre absence.
Vous n'avez pas déféré à cette sommation du 28 octobre 2019, vous avez continué à ne pas vous présenter à votre poste de travail
Par conséquent, le 4 novembre 2019, n'ayant toujours pas pris vos postes ni justifié du motif de votre absence, nous vous avons alors adressé une nouvelle mise en demeure.
Une fois de plus, vous n'avez pas déféré à notre sommation. Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 8 octobre 2019.
Le 8 novembre 2019, n'ayant toujours pas donné suite à nos courriers et face à votre refus de reprendre votre poste de travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 19 novembre 2019.
Lors de l'entretien, pour lequel vous n'étiez pas assisté, vous nous avez fourni des explications qui ne nous ont pas convaincu et ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits.
Par ailleurs, la réitération de vos agissements fautifs prouve que vous n'avez tenu compte ni de nos courriers ni des dispositions de l'article 3.3 « Retards et absences » de notre Règlement Intérieur qui stipule que :
« Les retards ou absences non autorisés constituent des fautes pouvant donner lieu à sanction. En cas d'absence imprévisible, le salarié doit faire diligence pour informer son employeur et le justifier dans les délais fixés par la convention collective.
En cas d'accident du travail ou de maladie, le salarié devra justifier de son absence, de la prolongation de celle-ci, en faisant parvenir le certificat médical dans les 48 heures à son employeur. »
Devant votre refus volontaire de remplir les obligations liées à votre contrat de travail, nous sommes contraints, par conséquent, de vous notifier, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est à effet immédiat et votre contrat de travail est définitivement rompu le 22 novembre 2019 à l'issue de votre poste.»
A la date de son licenciement, [D] [O] percevait un salaire mensuel brut moyen de 15365,23 euros et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
Par requête reçue le 29 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir un rappel de salaire, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-300,83 euros bruts à titre de rappel de salaire du 22 au 27 septembre 2019
-30,08 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés, sur le rappel de salaire du 22 au 27 septembre 2019
-1565,23 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019
-156,52 euros bruts d'incident de congés payés sur le rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019
-1147.69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019
-114,77 euros bruts d'incident de congés payés sur le rappel de salaire pour le mois de novembre 2019
-3130,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-313,05 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
-815,41 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement
-4700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-535 euros nets au titre de la portabilité de la prévoyance
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
a ordonné la remise d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi, d'un solde de tout compte sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la décision et durant quinze jours, le remboursement par la société ARTEMIS SECURITY des allocations chômages dans la limite de six mois de salaire
et a condamné la société aux dépens.
Le 15 avril 2022, la société ARTEMIS SECURITY a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 septembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 13 juillet 2022, la société ARTEMIS SECURITY appelante, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé au remboursement de la somme de 11855,44 euros versée au titre de l'exécution provisoire, déduction faite du paiement définitif de 535 euros nets au titre de la portabilité de la prévoyance, duquel il sera donné acte, et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que la nouvelle affectation professionnelle de l'intimé sur le site du Lagon Bleu n'a jamais été contestée par ce dernier, qu'elle lui a été notifiée le 25 juillet 2019 mais qu'elle n'a été mise en 'uvre qu'à l'issue de l'arrêt de travail et postérieurement à la visite de reprise, par l'envoi d'un planning le 1er octobre 2019 pour une prise de poste à compter du 7 octobre 2019, que l'intimé ne s'y est jamais opposé ni même n'a contesté sa nouvelle affectation et ce, malgré deux mises en demeure, que le conseil de prud'hommes n'a pas annulé la nouvelle affectation, que le changement d'affectation professionnelle sur le site du Lagon Bleu était une simple mesure de mobilité professionnelle inhérente aux fonctions d'agent de sécurité et non une mesure de mutation, que l'article 7.2 du contrat de travail prévoyait une clause de mobilité géographique permettant de muter l'intimé vers une autre agence de la société, que cette mutation pouvant impliquer un changement de résidence personnelle était limitée aux départements 76, 60, 02, 77, 51 et 08, qu'aux termes de l'article 7.1 dudit contrat, la société était en droit de modifier l'affectation professionnelle de l'intimé pour le faire travailler sur le site d'un autre client, que cette dernière affectation n'impliquant pas de changement de résidence personnelle était limitée aux départements 02, 59, 62 et 80, que dans ce dernier cadre, il a été nouvellement affecté sur le site du client Lagon Bleu à [Localité 5], à compter du 7 octobre 2019, que le courrier du 25 juillet 2019, ne comporte l'énoncé d'aucun reproche ni de faute à l'encontre du salarié, qu'il ne constitue pas une mesure disciplinaire, que l'affectation de ce dernier sur le site du Lagon Bleu était conforme aux prescriptions du médecin du travail, que le temps de trajet domicile-lieu de travail pour se rendre à [Localité 5] n'était pas plus important que celui pour se rendre sur les sites de Vita Sheet ou du stade [3], précédentes affectations non contestées, que les absences reprochées à l'intimé ne sont pas démenties et constituent une faute grave en ce qu'elles ont concerné une nouvelle affectation conforme aux prescriptions du médecin du travail, ont persisté en dépit de deux mises en demeure en date des 28 octobre et 4 novembre 2019, ont duré un mois et demi et caractérisent une violation manifeste, tant du règlement intérieur que du code de déontologie de la profession, que le rappel de salaire sollicité correspond à la période débutant par la fin de l'arrêt maladie de l'intimé et la première visite médicale de reprise initialement programmée mais refusée par ce dernier, que durant cette période, celui-ci n'était pas à la disposition de son employeur, qu'en outre il n'a jamais dénoncé son solde de tout compte.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 12 octobre 2022, [D] [O] intimé sollicite de la cour, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la confirmation de toutes les autres condamnations et en toutes hypothèses, la condamnation de la société au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que son employeur ne lui a pas payé son salaire pour la période du 22 au 30 septembre 2019, date de la visite médicale de reprise, que dès le 21 septembre, il l'a avisé qu'il ne pourrait travailler de nuit comme le prévoyait le planning qui lui avait été communiqué à la fin du mois d'août, que la visite médicale de reprise aurait dû être fixée dès le 22 septembre 2019, que son employeur ne lui a jamais demandé de rester à sa disposition durant cette période, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que son changement d'affectation constituait une sanction disciplinaire, l'appelante lui reprochant son comportement, que depuis mai 2018 il était quasiment exclusivement affecté sur le site de la société SICAL, que son employeur ne pouvait se prévaloir de la clause de mobilité prévue au contrat de travail, à titre subsidiaire, que le refus d'un changement d'affectation ne constitue qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la société lui est redevable de la somme de 535 euros au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il n'existe pas de contestation sur le fait que l'appelante soit redevable de la somme de 535 euros au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle ;
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une absence injustifiée du salarié à son poste de travail malgré deux mises en demeure ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 25 juillet 2019, l'intimé a été affecté par son employeur sur le site du client, Le lagon bleu, à [Localité 5] à compter du 5 août 2019 ; que compte tenu de son arrêt de travail, sa nouvelle affectation a été repoussée au 8 octobre 2019 ; que dès le 1er octobre 2019 il a été destinataire de son nouveau planning ; que cette mesure était motivée par des dysfonctionnements relevés par le client SICAL à [Localité 4] ; que l'origine de ce changement d'affectation est rapportée par l'intimé lui-même dans ses écritures reprenant les motivations des premiers juges ; que selon le courriel du client du 10 juillet 2019, dont font état ces derniers, ses constants appels téléphoniques à toute heure pour se faire relever, ses absences de dernière minute et ses arrêts de travail successifs durant les périodes de congé avaient désorganisé le service et suscité le mécontentement de la société SICAL ; que cette nouvelle affectation ne peut être assimilée à une mesure disciplinaire car elle n'était que la manifestation du pouvoir de direction de la société ; qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la clause de mobilité prévue à l'article 7.2 du contrat de travail ; qu'il n'est pas contesté que le nouveau lieu de travail se trouvait, comme les précédentes affectations, dans un rayon d'une heure de route à partir du domicile de l'intimé et se situait dans la même zone géographique ; que les différents plannings du travail de l'intimé sur le site du Lagon bleu des mois d'octobre et novembre 2019 qui lui ont été envoyés par son employeur font apparaître qu'il devait y être employé de 7 heures à 19 heures ; que le salarié ne peut donc prétendre que cette affectation contrevenait aux propositions de mesures individuelles d'aménagement du temps de travail émises le 30 septembre 2019 par le docteur [Y] [F], médecin du travail, selon lesquelles tout travail de nuit lui était interdit durant trois mois ; qu'il n'est pas contesté que malgré deux mise en demeure notifiées les 28 octobre et 4 novembre 2019, l'intimé n'a jamais rejoint son poste de travail qu'il aurait dû occuper depuis le 8 octobre 2019 ; qu'il s'ensuit que l'absence irrégulière est caractérisée ; que compte tenu de sa durée, elle constituait bien une faute grave, rendant bien impossible le maintien de l'intimé dans l'entreprise même pendant la durée limité du préavis ;
Attendu qu'à la date de la fin de l'arrêt de travail fixée au 21 septembre 2019, la société n'avait pas communiqué à l'intimé son nouveau planning qui n'a été établi que le 1er octobre 2019 ; que celui-ci n'avait à sa disposition que le précédent édité le 27 août 2019 et selon lequel ses horaires de travail sur le site du Lagon bleu étaient prévus de 19 heures à 7 heures du matin à compter du 10 septembre 2019 trois fois par semaine ; que de tels horaires n'étaient pas conformes aux restrictions émises par le médecin du travail et transcrites dès le 6 septembre 2019 sur la fiche de liaison ; que son employeur en était informé puisqu'un entretien téléphonique avait eu lieu le 21 septembre 2019 comme le fait apparaître la proposition de rupture conventionnelle présentée par l'intimé le 25 septembre 2019 ; qu'il s'ensuit que la société est bien débitrice d'un rappel de salaire pour la période du 22 au 30 septembre 2019 qu'il convient d'évaluer à la somme de 361,20 euros et à 36,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DONNE ACTE à la société ARTEMIS SECURITY de ce qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 535 euros au titre de l'absence de portabilité de la mutuelle,
CONDAMNE la société ARTEMIS SECURITY à verser à [D] [O] :
-361,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 30 septembre 2019
-36,12 euros au titre des congés payés y afférents,
DÉBOUTE [D] [O] du surplus de sa demande,
FAIT MASSE des dépens.
DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE