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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-44.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.394

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant à Toulon (Var), ... Brun, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Guy de X..., demeurant à Toulon (Var), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1986 par M. de X... en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 1988 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte, le 5 décembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1992), de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir énoncé qu'elle avait signé, le 5 décembre 1988, un reçu pour solde de tout compte qu'elle n'aurait jamais dénoncé, alors que, selon les moyens, d'une part, un agent général d'assurances représente une ou plusieurs compagnies d'assurances dans une circonscription déterminée, et qu'en l'espèce, aucune des parties n'a soutenu que l'employeur travaillait exclusivement avec la compagnie Winterthur puisque ce fait était contraire à la réalité ; que, dès lors, en se fondant sur le fait qu'il était établi que la perte de deux clients importants adressés par la société Winterthur, qui faisait état d'une diminution des résultats de l'ordre de 28,74 % et en estimant que l'évolution du portefeuille de l'agent d'assurances était mauvais au plan financier, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à constater que son remplacement par une secrétaire qui percevait un salaire moindre faisait faire une économie substantielle à l'employeur en frais de personnel, compte tenu des charges par rapport aux coûts salariaux de son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché et qui n'a pas qualifié les difficultés économiques de l'entreprise ou les mutations technologiques rendant nécessaire la suppression de son poste, n'a pas justifié le caractère économique du licenciement et a violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 février 1989, en sorte qu'elle avait valablement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui, dans sa rédaction, était criticable ; alors, enfin, qu'aucune des parties n'avait soulevé le moyen tiré de la non-dénonciation du reçu du solde de tout compte et qu'en soulevant d'office ce moyen pour la débouter de ses demandes sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que la salariée avait signé, le 5 décembre 1988, un reçu pour solde de tout compte et que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 3 février 1989 ; que le moyen était donc dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le moyen manque en fait ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait soutenu, devant les juges du fond, que le reçu pour solde de tout compte ne comportait pas les mentions requises par l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que le dépôt par la salariée d'une demande de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ne produit pas, à lui seul, les effets de la dénonciation d'un reçu pour solde de tout compte ; qu'en l'espèce, si la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 3 février 1989, la convocation n'a été reçu par l'employeur que le 8 février 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail ; que par ce seul motif, la décision attaquée se trouve justifiée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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