Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jérémie BOULAIRE
La société SARL ACTIVA
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09247 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024
DEMANDEURS
-Monsieur [X] [T]
-Madame [I] [P] épouse [T], demeurant tous deux [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
La société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
La société SARL ACTIVA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09247 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQJ
Par exploit d'huissier, Monsieur et Madame [T] [X] et [I] ont fait assigner la Société CA CONSUMER FINANCE et la société ACTIVA aux fins de :
Déclarer les demandes de Monsieur et Madame [T] [X] et [I] recevables et bien fondées.
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [T] et Monsieur [T] et la société ACTIVA.
Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame et Monsieur [T] et la société CA CONSUMER FINANCE
Constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [T] [X] et [I] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux.
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur et à Madame [T] l'intégralité des sommes suivantes :
19 000,00 Euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation.
8 463,20 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [T] à la société CA CONSUMER FINANCE en exécution du contrat souscrit.
5 000,00 Euros au titre du préjudice moral.
4 000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l'intégralité de leurs prétentions.
Condamner solidairement la société ACTIVA et la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens
La Société CA CONSUMER FINANCE citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions, la Société CA CONSUMER FINANCE sollicite de la juridiction :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Evry
Renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent
En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Et pour le cas où le tribunal viendrait à prononcer la résolution ou l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence la résolution ou l'annulation du contrat de prêt
Juger que la société avait droit au remboursement du capital prêtée de sorte qu'il n'y a lieu à aucune restitution au profit de Monsieur et Madame [T]
Débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] aux dépens
Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
La Société ACTIVA régulièrement citée est non comparante à l'audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur et Madame [T] ont passé commande auprès de la société ACTIVA suivant bon de commande qu'ils versent aux débats portant la date du 16/03/2021 d'une pompe à chaleur AIR AIR et d'un ballon chauffe eau thermodynamique prévoyant également son installation.
Attendu que cette prestation comprenant la fourniture et l'installation du matériel représentait une somme de 19 000,00 Euros.
Attendu que ne souhaitant pas financer cette acquisition Monsieur et Madame [T] ont souscrit parallèlement suivant acte sous seing privé en date du 16/03/2021 auprès de la société Consumer Finance une offre préalable de crédit affecté.
Que la société CA CONSUMER FINANCE a prêté à Monsieur et Madame [T] la somme de 19 000,00 Euros qui était remboursable sur 120 mensualités après un différé de 5 mois pendant la livraison et l'installation du matériel.
Que les mensualités étaient fixées à la somme de 205,30 Euros chacune hors assurance soit 228,86 Euros assurance incluse au taux effectif global de 5,07 % l'an.
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE a vérifié l'identité et la solvabilité de Monsieur et Madame [T] au moyen des pièces versées aux débat.
Attendu que la Société ACTIVA a procédé à la livraison et à l'installation du matériel commandé le 31/03/2021.
Attendu que la Société CA CONSUMER FINANCE a accusé réception du PV de réception de fin de travaux signé par Monsieur [T].
Que dans le même temps la société CA CONSUMER FINANCE recevait de Monsieur et Madame [T] la demande de financement par laquelle les emprunteurs confirmaient la livraison et la réception de l'installation et par laquelle ils sollicitaient également le déblocage des fonds entre les mains de la venderesse.
Que dans ces conditions la société CA CONSUMER FINANCE a versé à la société ACTIVA la somme de 19 000,00 Euros financée et ce le 06/04/2021
Attendu que les époux [T] ont soldé intégralement le crédit depuis le 03/11/2021 par un chèque bancaire.
Que la société CA CONSUMER FINANCE a été assignée par Monsieur et Madame [T]
Attendu qu'in limine litis le défendeur la société CA CONSUMER FINANCE soulève l'incompétence territoriale au profit de la juridiction d'Evry.
Attendu que l'article 73 du Code de Procédure Civile dispose :
" Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours. "
Attendu que l'article 75 du CPC dispose :
" s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. "
Attendu que l'article 42 du CPC dispose :
La juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire celle du lieu où demeure le défendeur
Si il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger
Attendu que l'article 46 du CPC ajoute :
Le demandeur peut saisir à son choix outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur
En matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service
Attendu que les demandeurs sont d'accord pour soulever aussi l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de la juridiction d'Evry.
Attendu qu'en l'espèce rien ne permet de rattacher le litige à la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris.
Attendu que Monsieur et Madame [T] sont domiciliés à [Localité 5] dans le département 56 que la Société CA CONSUMER FINANCE a son siège à [Localité 4] dans le département de l'Essonne que la société ACTIVA a son siège social à [Localité 6], que la commande a été signée au domicile de Monsieur et Madame [T] que le contrat a été exécuté à cette même adresse
Attendu que le siège de la Société CA CONSUMER FINANCE se situe à Massy, qu'il convient de dire que la juridiction saisie est incompétente au profit de la juridiction d'Evry Tribunal judiciaire Pole civil de proximité
PAR CES MOTIFS:
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 73, 75, 42 et 46 du Code de Procédure Civile,
Vu l'accord des parties,
Dit que la juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire d'Evry -Pôle civil de proximité
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction compétente aux bons soins du Greffe
Réserve toutes les autres demandes
La greffière La juge des contentieux de la protection
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