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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2023. 2216116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2216116

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par M C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise (sous-préfecture d'Argenteuil) du 19 avril 2021 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour et de reprendre l'instruction de son dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ();". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 avril 2021 par laquelle les services de la sous-préfecture d'Argenteuil ont classé sans suite, pour défaut de production de pièces, la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour a été portée à la connaissance de l'intéressé au plus tard le 4 juin 2021, date à laquelle le mandataire de l'intéressé a sollicité la réouverture du dossier. Par suite, le requérant qui, sans se prévaloir d'une circonstance particulière, n'a formé sa requête, que près de dix-huit mois plus tard, ne peut être regardé comme ayant exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable. Cette requête est donc irrecevable, comme présentée tardivement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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