Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Anjou manutention X..., dont le siège est "Le Manoir", route de Briollay, 49480 Saint-Sylvain d'Anjou,
2 / M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la compagnie d'assurances Groupe d'Azur, assurance mutuelles de France, venant aux droits du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Credeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Anjou manutention X... et de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Azur, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 30 novembre 1982, une grue, appartenant à la société Anjou manutention X... (AML) et manoeuvrée par M. X..., son préposé, s'est effondrée sur un manège forain exploité par la société SAFE ; que le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), assureur de l'exploitant, a réglé des indemnités puis exercé l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances contre la société AML et son préposé ; que ces derniers se sont opposés au remboursement des pertes d'exploitation, en soutenant que l'assureur les aurait réglées alors que sa garantie, subordonnée à une remise en activité de l'entreprise assurée, n'était pas acquise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 novembre 1998) a écarté ce moyen, et condamné les responsables à rembourser l'assureur ;
Attendu que la société AML et M. X... reprochent à la cour d'avoir statué ainsi et invoquent des griefs pris de ce que la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'indemnité avait été versée en exécution de la police d'assurances, aurait inversé la charge de la preuve des conditions de la subrogation, et dénaturé le contrat d'assurance invoqué par l'assureur prétendument subrogé ;
Mais attendu qu'ayant par une interprétation que son ambiguïté rendait nécessaire, estimé que le contrat d'assurance n'imposait pas la remise en marche effective du manège, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que l'indemnité litigieuse, versée alors que l'assuré était in bonis, de sorte que les tiers responsables ne pouvaient utilement invoquer la mise en liquidation judiciaire ultérieure de l'entreprise, avait été réglée par l'assureur en exécution de ses obligations contractuelles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anjou manutention X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Anjou manutention X..., de M. X... et de la société Azur Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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