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Cour d'appel, 15 mai 2024. 18/06026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/06026

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06026 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5G4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21701674 APPELANT : Monsieur [L] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Mme [F] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [U] [M] épouse [R] a bénéficié de l'allocation supplémentaire aux pensions, retraites, rentes et allocations vieillesse versée par le fonds national de solidarité du 1er octobre 1989 au 31 août 1992. L'allocataire est décédée le 27 février 2015 laissant pour lui succéder son fils M. [L] [R]. La caisse s'est alors prévalue d'une créance de 6 025,21 € et en a réclamé le paiement à M. [L] [R] par lettre du 13 septembre 2017 en ces termes : « L'actif net de la succession de Mme [M] [U] épouse [R] décédée le 27/02/2015 étant supérieur à 39 000 €, nous devons récupérer 6 025,21 € sur sa succession. Cette somme correspond à des paiements effectués au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 01/10/1989 au 31/08/1992. En tant qu'héritier du prestataire, vous devez donc nous rembourser 6 025,21 € représentant votre part de dette. ['] Toutefois, si vous souhaitez des explications ou si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de la date de cette notification. » [2] Contestant cette notification, M. [L] [R] a saisi le 6 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 22 octobre 2018, a : reçu M. [L] [R] en sa contestation mais l'a dite non-fondée ; condamné M. [L] [R] à payer à la CARSAT de Languedoc-Roussillon la somme de 6 025,21 €. [3] Cette décision a été notifiée le 5 novembre 2018 à M. [L] [R] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 novembre 2018. [4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [L] [R] demande à la cour de : dire que la CARSAT ne démontre pas la réalité du versement de l'allocation ; dire que Mme [M] ne pouvait pas comprendre la portée de son engagement du fait de l'absence de lisibilité de la clause ; dire qu'il n'est pas redevable de la somme de 6 025,21 €.  [5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CARSAT de Languedoc-Roussillon demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il déclare bien fondé la demande de remboursement adressée à M. [L] [R] ; condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 6 025,21 € ; munir l'arrêt de la clause exécutoire [sic]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le versement de l'allocation supplémentaire [6] L'appelant reproche à la CARSAT de ne pas démontrer qu'elle a servi l'allocation dont elle demande le remboursement. Mais la CARSAT produit un état récapitulatif vérifié et visé par le service du contrôle des prestations. La cour retient que ce document, dès lors qu'il n'est contredit par aucune pièce ni témoignage, suffit à établir la créance de la CARSAT. 2/ Sur l'obligation de remboursement [7] L'appelant conteste sa dette au motif que son auteur n'aurait pas sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire en connaissance de cause, la mention de la dette de la succession n'étant donnée qu'en fin de document et en petit caractère. [8] Mais la demande d'allocation supplémentaire signée par Mme [U] [M] épouse [R] comporte immédiatement en dessous de la signature un encadré intitulé AVIS IMPORTANT en caractère gras précisant les obligations de la succession. Il apparaît ainsi que l'allocataire a formé sa demande de manière éclairée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmée en toutes ses dispositions. 3/ Sur les dépens [9] L'appelant supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [L] [R] de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [L] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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