Texte intégral
ARRET
N°930
S.A. [4]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/04349 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGSS - N° registre 1ère instance : 19/00617
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant
Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
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DECISION
La société [4] (la [4]) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire portant sur les années 2014, 2015 et 2016.
A l'issue de ce contrôle l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a envoyé une lettre d'observations en date du 18 juillet 2017 puis, après échange d'observations, une mise en demeure de payer réceptionnée le 8 novembre 2017.
La [4] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement en date du 2 juin 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- confirmé les chefs de redressement n°2, n°8, n°11, n°12 et n°13 de la lettre d'observations et les observations pour l'avenir,
- condamné la [4] aux entiers dépens,
- condamné la [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La [4] a interjeté appel le 23 août 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 19 juin 2023.
Par dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler le chef de redressement n°2 et subsidiairement, dire et juger que le redressement doit être minoré au regard de l'ensemble des situations individuelles qu'elle justifie,
- annuler le chef de redressement n°8,
- juger que le montant du chef de redressement n°11 doit être limité aux seuls prêts, accordés seulement à partir du 1er janvier 2016, pour lesquels il peut être constaté au regard des éléments produits un dépassement de la tolérance de 30 %,
- subsidiairement, juger que le montant du redressement n°11 doit être circonscrit aux seuls prêts accordés à compter du 1er janvier 2016,
- annuler les chefs de redressement n°12 et n°13,
- minorer le chef de redressement n°19 au regard des séminaires dont il est justifié le caractère professionnel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
- y ajoutant, rectifier l'omission de statuer au titre du poste de redressement n°19 de la lettre d'observations,
- valider le poste de redressement n°19 de la lettre d'observations pour un montant ramené à 49 439 euros en majoration pour absence de mise en conformité,
- condamner la [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [4] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'écriture des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur les observations pour l'avenir
L'URSSAF indique que la [4] sollicite dans la présente instance l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a validé les observations pour l'avenir, alors même que la [4] ne les a pas contestées devant la commission de recours amiable ni même devant le pôle social.
La [4] ne développant aucun moyen sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les observations pour l'avenir.
- sur le chef de redressement n°2 ' Rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié
La [4] soutient en substance qu'elle ne dispose d'aucun moyen pour obtenir la communication des documents justifiant la situation des salariés en matière d'assurance retraite et qu'elle n'est pas fondée à les exiger ni auprès d'eux ni auprès de la CARSAT, laquelle peut en revanche les communiquer à l'URSSAF dans le cadre de ses opérations de contrôle, conformément à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale qui constitue une obligation pour elle.
Elle fait valoir qu'on ne peut subordonner l'application d'une disposition légale prévoyant un régime d'exonération sociale à la production de documents non imposés par ce texte et qu'elle ne peut obtenir légalement alors que l'URSSAF doit les solliciter pour mener à bien sa mission de service public et satisfaire les obligations que lui impose ce statut.
Elle ajoute que l'URSSAF juge insuffisant un relevé de carrière et lui impose la production du seul document de la CARSAT « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée » impossible à obtenir car il ne peut être délivré avant le départ possible à la retraite du salarié.
Elle expose que le tribunal a relevé à juste titre que la preuve rapportée par l'employeur est libre mais qu'il n'a pas répondu à ses arguments sur l'impossibilité d'apporter la preuve attendue et l'obligation, dans ces conditions, faite à l'URSSAF de réaliser des investigations.
Elle argue que l'URSSAF et la commission de recours amiable ont reversé la charge de la preuve en estimant qu'il appartenait à l'employeur de prouver la non-intégration des sommes versées à l'assiette des cotisations alors même qu'en vertu de l'article 1353 du code civil, l'URSSAF, qui réclame l'exécution du paiement de cotisations de sécurité sociale, doit démontrer que les salariés bénéficiaires des indemnités de rupture conventionnelle étaient susceptibles de bénéficier d'une pension de retraite.
En réplique aux arguments de l'URSSAF, elle indique qu'elle ne peut refuser de signer une rupture conventionnelle au motif que le salarié ne lui apporterait pas le document de la CARSAT pertinent car cela constitue une discrimination et que l'URSSAF l'incite donc à violer la loi.
Elle ajoute enfin que si la cour écarte son argumentation, elle justifie de ce que les salariés ne pouvaient prétendre à une retraite anticipée au titre d'une carrière longue avec sa pièce n°8, document similaire à ceux acceptés par la commission de recours amiable pour deux salariés alors même qu'elle ne produisait pas le document de la CARSAT réclamé.
L'URSSAF réplique que pour plusieurs salariés âgés de plus de 55 ans, aucun relevé de carrière n'a été produit pour apprécier leur situation au jour de la rupture conventionnelle et pour d'autres, seuls des relevés de carrière ont été fournis alors que ces derniers démontraient un début d'activité professionnelle avant l'âge de 20 ans.
Elle soutient que les documents produits sont insuffisants à démontrer la situation des salariés quant à leur droit à la retraite à la date de la rupture et que seule l'attestation « Votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée » délivrée par la CARSAT permet une information pertinente du salarié sur ses droits. Elle argue que les documents émanant de la CARSAT produits par la [4] ne permettent pas de définir le mois à partir duquel le salarié peut bénéficier de sa retraite.
Elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de prendre attache auprès de la CARSAT pour obtenir lesdits documents, ni de se substituer aux organismes gérant l'assurance retraite pour l'étude des conditions d'ouverture du droit à la pension au regard de la situation personnelle de chaque salarié.
Elle ajoute que la charge probatoire de l'employeur n'est pas déraisonnable, qu'il peut solliciter ses salariés disposant d'un droit à information sur leur situation, qu'il n'est pas obligé de signer une rupture conventionnelle en l'absence du document de la CARSAT et rappelle que c'est un mode négocié de rupture de contrat et il est de l'intérêt des deux parties de pouvoir démontrer en cas de contrôle que les montants versés sont bien exonérés.
Elle soutient que pour les salariés concernés, la société n'apporte pas la preuve de justificatif émanant de la CARSAT attestant qu'ils ne pouvaient prétendre à une pension de retraite anticipée à la date de la rupture, que ce document est le seul prenant position explicitement sur la situation du salarié sur ce point.
Enfin, elle rappelle qu'il a été fait application de majorations pour absence de mise en conformité par suite du précédent contrôle puisqu'un redressement a déjà été notifié sur le même sujet pour la période 2010-2012 et que la société ne peut dès lors prétendre ne pas connaitre les conditions d'exonération et les documents requis lors des ruptures conventionnelles avec des salariés âgés de plus de 55 ans.
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Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L.1237-13 du code du travail.
Aux termes de l'article 80 duodecies, 6°, du code général des impôts dans sa version applicable, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues par l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède par les montants qu'il prévoit.
Selon l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l'âge légal de la retraite est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité professionnelle avant un certain âge et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égales à une certaine limite, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à charge de l'assuré.
Lorsqu'une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'intéressé au regard de ses droits à la retraite de base.
Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail.
Il appartient à l'employeur de faire la preuve par tout moyen que le salarié bénéficiaire de ces indemnités n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.
Si aucun texte ne précise la nature des documents que l'employeur doit produire pour justifier des conditions d'exonération, ceux-ci doivent cependant permettre avec certitude de s'assurer de la situation du salarié au regard de l'assurance vieillesse au moment de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, le litige porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités de rupture conventionnelle versées à Messieurs [K], [I], [Z], [A], [U], [V], [N], [E], [G], [O], [S], [D], [M] et [J] et à Mme [C], âgés de plus de 55 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail, l'URSSAF puis la commission de recours amiable ayant retenu que, pour certains salariés, aucun relevé de carrière n'a été fourni et pour d'autres, le seul relevé de carrière produit par l'employeur ne suffisait pas à prouver que les salariés ne pouvaient pas bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue à la date de la rupture.
Aucun texte n'exige la production, à titre de preuve des droits des assurés, d'une attestation de la CARSAT. Contrairement aux dires de la société appelante, l'URSSAF ne conteste pas que la preuve de l'employeur soit libre ni ne lui impose au titre d'une quelconque obligation légale la production du document émanant de la CARSAT « Votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée » mais l'organisme souligne en revanche la pertinence d'un tel document comme justificatif pour l'exonération des indemnités de rupture conventionnelle.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que le bénéficiaire d'une indemnité de rupture conventionnelle remplissait, au jour de cette rupture, toutes les conditions du dispositif d'exonération des cotisations requises par la loi, en l'occurrence celle tenant à sa situation au regard de ses droits à la retraite de base y compris au titre d'un départ anticipé. La preuve est libre mais doit être complète.
Par ailleurs, il n'existe aucune obligation légale, réglementaire ou statutaire de l'URSSAF de palier à la carence de la société cotisante dans l'administration de la preuve, s'agissant de la vérification des conditions d'application de cette exonération, qui lui imposerait de solliciter des documents auprès des caisses de retraite.
Par une telle considération la [4] inverse la charge de la preuve et procède à une interprétation erronée de l'article 1353 du code civil.
La cotisante entend toutefois justifier des conditions d'exonération en produisant ce qu'elle intitule des « fiches individuelles » qui font état pour chaque salarié d'un calcul de trimestres cotisés et concluent toutes qu'aucun d'eux ne remplissait à la date de la rupture conventionnelle les conditions pour un départ anticipé à la retraite, qu'ils n'étaient pas non plus éligibles à la retraite et qu'en conséquence, l'indemnité versée était exonérée de cotisations.
Ces documents n'ont pas de force probante dès lors qu'ils ne comportent aucune en-tête et ne sont ni datés, ni signés. Il est d'ailleurs impossible pour la cour d'en identifier l'auteur, qui semble être unique au regard de leur formalisme identique, même si la [4] ne conteste pas les avoir établis elle-même. Aucun élément objectif ne permet de confirmer les informations contenues dans lesdites fiches.
Ces seuls documents sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de vérifier, pour chaque salarié concerné, ni la date de commencement de l'activité professionnelle, ni s'ils étaient ou non en droit, à la date de la rupture conventionnelle, de liquider leur pension de retraite ou de bénéficier du dispositif de retraite anticipée.
Partant, il convient par confirmation du jugement entrepris de valider le chef de redressement n°2.
- sur le chef de redressement n°8 ' Cotisations : Rupture non forcée du mandat social
La [4] soutient que l'administration et la jurisprudence considèrent qu'une démission d'un mandat social résultant d'une situation conflictuelle doit être assimilée à une situation de démission forcée du mandat social, auquel cas l'indemnité versée est exclue de l'assiette de cotisations.
Elle argue que c'est la position de la direction générale des impôts figurant dans une circulaire de 2000 admise par l'URSSAF, qu'en l'espèce M. [B] a été obligé de démissionner au seul motif d'un litige avec le Président du Directoire et qu'elle le prouve par des échanges de courriers et l'accord transactionnel.
Elle expose que le tribunal ne pouvait pas apprécier le sérieux de la contestation de M. [B] des conditions dans lesquelles son mandat a pris fin et qu'il aurait dû simplement constater qu'il existait bien au regard des éléments produits un litige entre les parties concernant les conditions de la démission de M. [B] et d'en déduire l'application du régime social concernant les indemnités transactionnelles.
L'URSSAF réplique que M. [B] a démissionné volontairement de son mandat social le 28 novembre 2016, qu'un accord transactionnel a été établi aux fins que lui soit versée une indemnité qui a été traitée comme une indemnité de licenciement exonérée de charges sociales par la société à hauteur de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que dans l'accord transactionnel la société n'a pas reconnu le caractère forcé de la démission de M. [B] et qu'en conséquence, l'indemnité, qui ne constitue pas le versement de dommages et intérêts, doit être réintégrée dans l'assiette de cotisations.
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Il résulte des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que les avantages en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail doivent être soumis à cotisations et que tel est le cas de l'indemnité transactionnelle versée suite à la rupture d'un mandat social.
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.
L'article 80 duodecies, point 2, du code général des impôts dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de cessation forcée, notamment de révocation, des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et autres personnes visées à l'article 80 ter, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
Il en résulte que seules les indemnités versées dans le cadre d'une rupture forcée des fonctions peuvent bénéficier d'une exclusion d'assiette dans les limites indiquées.
L'indemnité transactionnelle est également soumise à cotisations et ne peut en être exonérée que pour sa fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'exonération.
En l'espèce, il ressort des éléments produits par la cotisante que M. [B] était titulaire d'un mandat social non automatiquement renouvelable en qualité de membre du Directoire de la [4] prenant fin le 12 avril 2017, que dans le contexte de la création de la [4], informé que ce mandat n'allait pas être renouvelé, M. [B] a présenté au président du Directoire sa démission par courrier du 28 novembre 2016 en indiquant s'y être senti contraint et l'a informé dans un échange de courriers qu'il engagerait une action judiciaire pour être indemnisé de cette situation qu'il jugeait préjudiciable.
Le 28 décembre 2016 M. [B] et la [4] ont signé un accord transactionnel ayant pour objet l'indemnisation de la rupture du mandat social du salarié et lequel mentionne expressément que la [4] ne reconnait pas le caractère forcé de la démission.
Elle ne saurait donc se prévaloir désormais d'une rupture forcée du mandat social de M. [B] pour bénéficier d'une exonération de cotisations sur l'indemnité qu'il a perçue alors même qu'elle a nié à plusieurs reprises, dans des courriers et l'accord transactionnel, le caractère forcé de la démission de son salarié.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- sur le chef de redressement n°11 ' Avantages bancaires : prêts à taux préférentiels
La [4] expose que, pour retenir que des prêts à taux préférentiels accordés à ses salariés excédaient la réduction tarifaire de 30%, l'URSSAF a employé une méthode de contrôle ne reflétant pas la valeur exacte de l'avantage attribué au personnel, qui doit être apprécié au regard de la nature particulière et/ou la durée du prêt consenti, que les inspecteurs ont calculé le taux effectif global (TEG) moyen client en tenant compte de l'ensemble des prêts souscrits par la clientèle et l'ont ensuite comparé au taux appliqué à chaque salarié bénéficiaire d'un prêt.
Elle ajoute qu'il faut procéder à une analyse par nature et durée de l'emprunt pour les seuls prêts souscrits pendant la période de contrôle, ce qui exclut les prêts antérieurs et leurs encours durant ladite période. Elle argue que le fait que l'URSSAF ait pondéré le TEG moyen en fonction de la durée des prêts n'équivaut pas à une distinction de ses pratiques en fonction de la durée de l'emprunt, il fallait déterminer un TEG moyen par durée de prêt.
Elle argue que son document sur clé USB n'a pas été consulté ni vérifié ou qu'il a été mal compris, qu'il s'agit d'un tableau dynamique permettant de retrouver les éléments relatifs aux prêts souscrits par les clients en cliquant sur le taux de référence dont il est tenu compte pour chaque salarié. C'est un document qui permet le croisement des données avec le fichier présentant le TEG Moyen client.
Elle soutient enfin qu'il existe un accord tacite résultant d'un précédent contrôle.
L'URSSAF réplique que les inspecteurs n'ont pas pu établir de comparaison avec des données de clients « miroir » (même objet du prêt, capital, durée d'emprunt, apport, profil d'épargne) pour déterminer si le taux de remise accordé aux salariés dépassait 30% et était ou non constitutif d'un avantage en nature, et qu'il a été décidé de se fonder sur le TEG moyen client applicable au titre de la période au cours de laquelle le prêt a été consenti aux salariés.
Le TEG moyen client a été fourni par la société et il est pondéré en fonction du capital emprunté et de la durée de l'emprunt accordé, ce qui permet d'obtenir un vecteur de comparaison cohérent avec les TEG accordés aux salariés. De la comparaison de ces taux moyens est ressorti que la remise octroyée aux salariés est régulièrement supérieure à 30%.
L'URSSAF soutient que l'analyse comparative s'est appuyée sur le TEG moyen, seule donnée communiquée par la société, indique que les inspecteurs ont bien pris en compte la nature et la durée des emprunts contrairement aux dires de la société, laquelle n'a jamais précisé en outre dans les données transmises la distinction entre les prêts initiaux et renégociés.
Elle rappelle par ailleurs que les prêts en cours, même conclus avant la période de contrôle, doivent être pris en compte dans l'analyse.
Enfin elle argue qu'il n'existe aucun accord tacite résultant du dernier contrôle.
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Il résulte de la combinaison des articles L.242-1, alinéa 1er et R.243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales.
Sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les avantages en nature qui doivent être soumis à cotisations, comme c'est le cas des prêts à taux préférentiels accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit le principe d'exonération pour les fournitures de produits et services réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles et sous certaines conditions.
Ces fournitures ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction n'excède pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Ce principe trouve à s'appliquer aux avantages spécifiques alloués au personnel des établissements bancaires.
L'existence ou non d'un avantage en nature est vérifiée au moment de la signature du prêt.
Lorsqu'un établissement bancaire accorde de tels taux préférentiels et que la remise excède 30 %, les cotisations afférentes à l'avantage en résultant sont exigibles à la date de remboursement de chaque échéance des prêts.
Cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l'établissement bancaire à la même date de souscription des prêts.
Sont également concernés les prêts conclus antérieurement à la période contrôlée qui produisent des effets du fait de leur exécution successive pendant ladite période (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n°21-16.070, n°21-15.803).
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les salariés de la [4] bénéficiaient de prêts (immobiliers et à la consommation) accordés à des taux préférentiels.
Ils relèvent dans la lettre d'observations qu'à défaut d'éléments de comparaison communiqués par la société, ils se sont fondés sur le TEG moyen client pondéré en fonction du capital et la durée de l'emprunt, l'ont comparé aux TEG accordés aux salariés et en ont conclu que le taux de remise octroyé aux salariés est régulièrement supérieur à 30%, ce qui constitue un avantage en nature.
L'URSSAF a donc procédé à une régularisation sur la base de la différence entre l'application des réductions tarifaires limitées à 30% et les réductions réellement obtenues.
Il est relevé que l'analyse des inspecteurs de l'URSSAF intègre de manière fondée l'ensemble des prêts en cours au titre des années 2014, 2015 et 2016, ce qui comprend les prêts accordés au titre de cette période ainsi que ceux accordés au cours des années antérieures, mais qui continuent de courir durant la période contrôlée.
En outre, contrairement aux dires de l'appelante, la durée et la nature (distinction prêts immobilier et consommation, exclusion de l'analyse des prêts à taux zéro et Epargne Logement) des emprunts ont été prises en compte par l'URSSAF. Elle ne démontre pas autrement que par ses seules affirmations que les informations qu'elle a transmises par clé USB n'auraient pas été considérées.
L'URSSAF, en croisant les TEG moyens clients et salariés fournis par la société cotisante, lui permettant ainsi de constater l'octroi régulier à ses salariés d'une remise supérieur à 30%, a de manière fondée correctement calculé les sommes dues au titre des avantages consentis sur les prêts.
La [4] ne produit pas d'autre élément qui remettrait en cause ce calcul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement et qu'il a rejeté la demande de sa minoration par l'exclusion des prêts conclus antérieurement à la période de contrôle.
S'agissant de l'accord tacite dont se prévaut la [4], il convient de rappeler que selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause.
Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La preuve de l'accord donné par l'organisme de recouvrement à l'issue d'un précédent contrôle incombe au cotisant. A cet égard, la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite.
L'existence d'un accord tacite ne peut être opposée à l'organisme de recouvrement en présence d'une absence d'identité entre les situations et/ou les réglementations applicables.
En l'espèce la [4] soutient que lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et ayant donné lieu à la lettre d'observations du 10 septembre 2013, l'URSSAF a consulté les plaquettes tarifaires, la liste des prêts en cours ainsi que l'accord d'entreprise du 8 novembre 2007 sur les avantages sociaux.
La lettre d'observations du 10 septembre 2013 fait apparaitre que les redressements notifiés ne concernaient pas une réduction de frais bancaires au titre d'un avantage conféré aux salariés mais de produits bancaires gratuits s'agissant d'avenants de renégociation et du remboursement anticipé de prêts. Il n'est pas non plus mentionné que la [4] aurait communiqué le TEG moyen accordé aux salariés aux inspecteurs.
La [4] ne démontre pas plus qu'elle avait la même pratique concernant les prêts à taux préférentiel et, par ailleurs, à supposer que la pratique ait été identique, le seul fait de consulter la liste des prêts, la plaquette tarifaire commerciale ou encore l'accord d'entreprise sur les avantages sociaux ne prouve pas que l'URSSAF a examiné la pratique, et qu'elle s'est abstenue en connaissance de cause de faire des observations.
L'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur le chef de redressement n°12 ' Avantages bancaires : frais renégociation de prêts
La [4] conteste la méthode de contrôle des inspecteurs qui a consisté à comparer le montant des frais de renégociation de prêts aux tarifs figurant sur ses plaquettes tarifaires et soutient que compte tenu des pratiques courantes de négociation de ces frais de renégociation avec la clientèle, la référence aux plaquettes tarifaires ne permet pas d'apprécier à leur juste valeur les avantages consentis au personnel.
Elle argue que comme pour les prêts à taux préférentiel, il faut comparer les frais de renégociation au TEG des frais de renégociation constatés auprès de la clientèle et que les plaquettes tarifaires ne sont pas un élément de comparaison fiable, seul le taux moyen pratiqué à la clientèle sur la même période l'est.
Elle ajoute qu'il ne s'agit pas de mesures promotionnelles mais de tarifs négociés selon les typologies caractéristiques de clientèles et que le prix de vente public normal est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente d'un même produit à la clientèle.
L'URSSAF réplique qu'il résulte de l'examen des plaquettes tarifaires de la [4] que des frais sont appliqués à l'occasion des renégociations de prêt de cours, que ce montant est similaire sur l'ensemble de la période de contrôle, que pour les collaborateurs le montant des frais est inférieur à 70% de celui des frais appliqués aux clients ce qui constitue un avantage accordé aux salariés.
Elle ajoute que pour comparer les frais appliqués aux clients et ceux appliqués aux salariés, il faut retenir comme base de comparaison l'offre proposée au grand public au cours d'une année à l'exclusion de toute offre promotionnelle, ces conditions de tarification figurant dans les plaquettes tarifaires de l'établissement bancaire.
Elle indique que pour les prêts à taux préférentiels, elle a dû avoir recours au TEG à défaut d'élément de comparaison et que l'objectif est similaire s'agissant des frais de renégociation des prêts, une comparaison avec les conditions de tarification applicables à un client se trouvant dans une situation similaire.
Elle soutient que des éléments de comparaison pertinents sont contenus dans les plaquettes tarifaires destinée au grand public, car sont exclus de la comparaison les offres promotionnelles et les prix pratiqués pour une catégorie spécifique de clients, et qu'il n'y a donc pas lieu de chercher un autre moyen de comparaison et rappelle que pour le chef n°11, un TEG avait été établi par la société à défaut d'élément de comparaison, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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Si le produit ou service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction tarifaire supérieure strictement à 30% du prix de vente public, l'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette de cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'étaient appliqués aux clients de la [4] des frais de renégociation de prêts à hauteur de 3% du capital restant dû.
S'agissant des frais de renégociation appliqués aux salariés, il ressort des éléments transmis par la [4] que leur montant est inférieur à 70% de ceux appliqués aux clients, ce qui constitue, dès lors que la réduction excède 30%, un avantage soumis à cotisations.
La cotisante conteste la méthode de calcul utilisée par l'organisme, qui se fonde sur les plaquettes tarifaires.
Or le prix public, qui doit être consenti aux salariés, s'entend de celui proposé par l'entreprise à ses clients, à l'exclusion des prix promotionnels ou des tarifs consentis à une clientèle particulière.
Il en résulte que c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu comme base de comparaison à ce titre, les prix affichés dans les plaquettes tarifaires de la [4] qui constituent le prix public de vente normal proposé aux clients.
Par ailleurs, en présence de plaquettes tarifaires sur les frais appliqués à la renégociation des prêts en cours, il n'y avait pas lieu, contrairement au chef de redressement n°11 pour lequel les inspecteurs ne disposaient pas d'élément de comparaison, de rechercher le TEG applicable aux clients.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- sur le chef de redressement n°13 ' Avantages bancaires : frais de rachat de prêts
La [4] considère que ce chef de redressement doit être annulé pour les mêmes raisons que le chef n°12 dès lors que l'URSSAF s'est fondée à tort sur les plaquettes tarifaires pour établir une comparaison entre les frais de rachat de prêts appliqués à ses salariés et aux clients alors qu'il est constant qu'au sein des établissements bancaires ces frais de rachat de prêts peuvent être négociés par la clientèle et qu'il faut dès lors prendre en compte comme élément de comparaison le TEG moyen des frais de rachat de prêts appliqués à la clientèle.
L'URSSAF réplique qu'à l'instar du chef de redressement n°11, un avantage en nature est clairement constitué dans le cadre des rachats de prêts et qu'à l'instar du chef de redressement n°12, il apparait pertinent de prendre en compte les plaquettes tarifaires qui constituent le prix public par définition, dès lors que ces tarifs correspondent à ceux consentis à l'ensemble de la clientèle, et non un nombre restreint de clients qui, dans des conditions parfaitement discrétionnaires, auraient pu obtenir des rabais.
Elle ajoute que les plaquettes étaient à disposition des inspecteurs contrairement au chef de redressement n°11.
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Si le produit ou service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction tarifaire supérieure strictement à 30% du prix de vente public, l'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette de cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs ont considéré que les frais de rachat de prêts appliqués aux salariés excédaient la tolérance de 30% par rapport à ceux appliqués aux clients de la [4] et se sont basés pour établir cette comparaison sur les plaquettes tarifaires de la cotisante.
Celle-ci conteste la méthode de calcul utilisée par l'organisme, qui se fonde sur les plaquettes tarifaires s'agissant des frais de rachat de prêts.
Or le prix public, qui doit être consenti aux salariés, s'entend de celui proposé par l'entreprise à ses clients, à l'exclusion des prix promotionnels ou des tarifs consentis à une clientèle particulière.
Il en résulte que c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu comme base de comparaison à ce titre, les prix affichés dans les plaquettes tarifaires de la [4] qui constituent le prix public de vente normal proposé aux clients.
Par ailleurs, en présence de plaquettes tarifaires sur les frais appliqués au rachat des prêts en cours, il n'y avait pas lieu, contrairement au chef de redressement n°11, de rechercher le TEG applicable aux clients.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- sur le chef de redressement n°19 ' Avantages en nature : séminaires et séjours divers
La [4] sollicite une minoration de ce chef de redressement et soutient que les justificatifs qu'elle a communiqués à la commission de recours amiable concernant les dépenses liées à certains séminaires ou séjours justifient bien de leur caractère professionnel et auraient dû être pris en compte pour apprécier sa demande de minoration. Elle ajoute que le tribunal a omis de statuer sur ce chef.
L'URSSAF soutient que la société a financé des frais de séjours, de prestations ainsi que des réceptions dans le cadre de séminaires et de séjours libellés « mise au vert » et qu'il ressort des échanges d'observations avec la société que les séjours de mise au vert ne comportaient pas de temps de travail, que pour certains séminaires les programmes de travail et la nature des dépenses ne sont pas systématiquement mentionnés, que des conjoints de salariés ont participé à certains voyages, que le temps consacré à la détente est plus important que celui réservé au travail dans certains séminaires ou encore qu'ils ne comportent uniquement que des temps festifs et activités sportives.
Elle ajoute que les dépenses des salariés lors de ces séjours et séminaires, les frais de débours, leur sont remboursés (frais de restauration, consommation, séjour, activités ludiques ou touristiques etc').
Elle indique que le montant notifié a été majoré pour absence de mise en conformité par rapport au précédent contrôle.
S'agissant des éléments communiqués à la commission de recours amiable, elle soutient qu'ils l'ont été en bloc, que la société n'a pas proposé de montant de minoration, que les justificatifs sont produits à l'identique sans qu'il ne soit possible pour certain de faire le lien avec les écritures comptables.
Une minoration ayant déjà été réalisée par la commission de recours amiable suite à la communication desdits justificatifs, il convient de confirmer le chef de redressement en en tenant compte.
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Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail ou de l'exercice d'un mandat est soumis à cotisations.
Il en est ainsi de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur de frais de voyages lorsque ceux-ci n'ont pas le caractère de frais d'entreprise.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise que seules ont la nature de frais d'entreprise exonérés de charges sociales les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l'employeur à l'occasion de voyages d'affaires, voyage de stimulation ou encore de séminaires.
Ces voyages doivent être caractérisés par l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié, alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l'exercice normal de sa profession.
L'employeur doit être à même de faire la preuve que ces frais ont le caractère de frais d'entreprise et produire les programmes de travail relatifs à ces voyages.
Si la démonstration de la nature de frais d'entreprise n'est pas faite, les remboursements et prises en charge de dépenses doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations en tant qu'avantage en nature.
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef malgré une demande expresse de la [4] de minoration de son montant au regard des justificatifs dont elle se prévaut.
Il est observé toutefois que la société ne précise pas à quel titre et pour quels séjours elle sollicite une minoration du chef de redressement, en fonction des justificatifs qu'elle dit produire en pièce n°21 « Dépenses liées à des séminaires ' justificatifs ».
Cette dénomination semble trompeuse puisque le fichier informatique correspondant, intitulé « Annexe 9 Séminaire », correspond en réalité aux écritures comptables transmises aux inspecteurs lors du contrôle pour lesquelles un complément de pièces, notamment les programmes de travail des séjours et séminaires ainsi que des justificatifs relatifs à la nature des dépenses des salariés, a été demandé.
Ce document comporte un tableau avec des montants correspondant à des séjours, les observations des inspecteurs de l'URSSAF et les réponses de la cotisante (onglet 1 « données comptabilité ») et deux tableaux récapitulatifs de notes de frais de salariés sur la période 2014-206 (onglet 2 « données Workflow » et 3 « données Workflow 2 »).
Devant la commission de recours amiable la cotisante avait produit lesdits justificatifs, ce qui avait entrainé une minoration du montant de ce chef, soit un montant de 49 439 euros en cotisations et 4 937 euros en majoration pour absence de mise en conformité.
Les justificatifs qui permettraient à la cour d'apprécier le caractère professionnel des séjours et séminaires litigieux ne sont pas produits aux débats, la société ne précisant d'ailleurs même pas au titre de quel séjour elle sollicite une minoration de ce chef de redressement.
Partant, il convient de valider ce chef de redressement ramené à 49 439 euros en cotisations et 4 937 euros en majoration pour absence de mise en conformité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
La [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant totalement, elle sera également condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Valide le chef de redressement n°19 - Avantages en nature : séminaires et séjours divers, pour un montant ramené à 49 439 euros en cotisations et 4 937 euros en majoration pour absence de mise en conformité,
Condamne la [4] aux dépens de l'instance.
Condamne la [4] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,