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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-19.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.700

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant ci-devant ... de la Réunion (Réunion), et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de la société civile immobilière Concorde, dont le siège social est ... de la Réunion (Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Consolo, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Vu l'article 1235 du Code civil ; Attendu que tout paiement suppose une dette ; Attendu que, pour condamner M. A..., associé d'origine de la société civile immobilière d'attribution Concorde (SCI) et attributaire en jouissance d'un logement édifié par cette société, à lui verser des sommes au titre de remboursement de différentes échéances de l'emprunt contracté pour la construction de l'immeuble social et au titre de paiement des charges sociales afférentes à plusieurs exercices, l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juin 1988) retient que l'omission, non contestée par la SCI, dans le calcul de la répartition des dettes entre les associés, des quotes-parts de trois d'entre eux, constitue un élément négligeable dont il n'y a pas lieu de tenir compte ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Condamne la société civile immobilière Concorde, envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante-trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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