Texte intégral
N° RG 24/06968 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P37Z
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 03 Mai 1997 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [B] [G] sous son identité de [U] [Y], par le préfet du Gard.
Sous son identité de [M] [O], le préfet de la Loire a assigné à résidence [B] [G] le 04 mars 2024 mais les policiers dressaient procès-verbal de carence le 28 mars 2024.
Le 24 mai 2024 le préfet de l'Ain a édicté un arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour d'une durée d'un an, portant la durée totale de l'interdiction de retour à 24 mois.
Le 26 août 2024 [B] [G] se disant [U] [Y] état interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menace de mort et violences avec arme, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'un classement code 21.
Le 28 août 2024, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [B] [G], alias X se disant [U] [Y] né le 01/01/2004 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, alias X se disant [U] [O] né le 01 juillet 2006 à [Localité 4] (Tunisie).
Dans son ordonnance du 01 septembre 2024 à 12 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 02 septembre 2024 à 10 heures 53, [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [B] [G] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 02 septembre 2024 à 12 heures 08, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 03 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 02 septembre 2024 à 20 heures 39 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Jaber, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 02 septembre 2024 à 19 heures 17 par lesquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires à son départ comme l'exigent les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [B] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [B] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 31 août 2024 à 15 heures 05, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de [B] [G] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que depuis le 19 mai 2024 les autorités tunisiennes l'ont informé qu'après examen des empreintes digitales il s'avère que l'intéressé n'était pas de nationalité tunisienne ;
Que par contre la préfecture dispose d'une identification de l'intéressé datée du 19 mai 2024 aux termes de laquelle X se disant [M] [O] a été identifié comme [B] [G] né le 03 mai 1997 à [Localité 6] en Algérie ;
Que la préfecture a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 29 août 2024 ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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